Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 2508096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M B… A…, représenté par Me Abdou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 octobre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, décision assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans et d’une assignation à résidence du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est assortie d’une assignation à résidence en France d’une durée d’un an, ce qui fait obstacle à son retour au Portugal, alors qu’il bénéficie d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 13 août 2027, délivré le 13 août 2025 par les autorités portugaises, et qu’il justifie exercer depuis août 2023 un emploi dans la même entreprise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté qui est :
. pris par une autorité incompétente,
. insuffisamment motivé,
. entaché d’une erreur de droit, à raison de l’illégalité du contrôle de police dont il a fait l’objet,
. entaché d’erreurs manifestes d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L.731-1 et suivants du code, dès lors qu’il n’a pas tenu compte de ce qu’il bénéficie d’un titre de séjour au Portugal d’une durée de validité de deux ans, qui lui a été délivré le 13 août 2025 où il justifie travailler et résider depuis août 2023,
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire qui est :
. prise en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée.
. est insuffisamment motivée,
. est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’inscription dans le fichier Schengen sur sa situation personnelle, pour le renouvellement de son titre de séjour portugais.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observation de Me Abdou pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 13 janvier 1992, demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence en France durant un an.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… produit, devant le tribunal, des pièces tendant à justifier de la possession d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités portugaise ainsi que des bulletins de salaires, dont le dernier pour le mois d’octobre 2025, délivrés par une entreprise portugaise et correspondant à un contrat de travail également joint. Par suite, M. A… justifie l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire, seulement en tant qu’elle est assortie d’une assignation en France, à Perpignan, pour une durée d’un an renouvelable deux fois.
5. Il ressort de la décision attaquée, alors qu’il est soutenu, sans être contesté, devant le tribunal par le conseil de M. A…, que ce dernier ne maîtrise pas bien la langue française, que l’intéressé a déclaré avoir entamé des démarches de régularisation au Portugal, ce qui est corroboré par le justificatif du dépôt de sa demande en date du 6 août 2023 produit au dossier. Ainsi, si M. A… n’a pas pu clairement faire état devant les autorités espagnoles lors de son interpellation à la frontière franco-espagnole, ni devant les autorités françaises lors de sa remise, qu’il bénéficiait en fait d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 13 août 2027, délivré le 13 août 2025 par les autorités portugaises, dont la régularité n’est pas contestée devant le tribunal, il incombait au préfet de s’assurer, auprès des autorités portugaises, de la réalité de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour au Portugal avant de l’assigner à résidence à Perpignan.
6. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation de M. A… au regard des dispositions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence.
7. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant seulement qu’il a assigné M. A… à résidence.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est suspendue, seulement en tant qu’il prévoit l’assignation à résidence de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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