Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2502211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2025 et le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025/100 du 25 avril 2025 en tant que le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à un mois le délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et a prononcé à son endroit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de retirer son nom du fichier de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de le convoquer en vue du dépôt d’une demande d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en date du 26 janvier 2026.
Par décision du 29 octobre 2025, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les observations de M. A…, en présence de Me Jeanne-Rose substituant Me Ali, qui se déclare gréviste.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant srilankais né en 1980, est entré à La Réunion le 31 juillet 2022, où il a sollicité l’asile le 20 septembre suivant. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 mars 2025. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de La Réunion a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pendant deux années et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par sa requête, M. A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours énonce être fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile et mentionne que la demande d’asile de M. A… a été rejetée. Dès lors, cette décision qui mentionne les considérations de droit et de fait qui ont présidé à son édiction est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au motif que la décision attaquée ne mentionnerait pas l’intégralité de la situation personnelle de l’intéressé, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. A… qu’il a accompli les démarches administratives pour épouser une ressortissante française et qu’il a, dans ce cadre, été auditionné le 20 mai 2025 par l’officier de l’état civil de Saint-André. Il ressort du compte rendu de cette audition qu’il a rencontré sa future épouse au cours du mois de janvier 2023. Sa compagne a eu deux enfants d’une première relation et il ressort des attestations de sa compagne et de sa belle-fille qu’il s’occupe d’eux. Cette assertion n’est cependant assortie d’aucun document. Ainsi, compte tenu du caractère récent de la relation entre M. A… et sa concubine, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A….
En troisième lieu, le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… en édictant l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir qu’il encourrait des risques en raison de son origine ethnique et en raison de sa participation à des manifestations en 2022, sans assortir ses allégations d’aucune pièce, M. A… n’établit pas la réalité des menaces qu’il encourrait personnellement en cas de retour au Sri Lanka. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve le ressortissant étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
M. A… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée. Il ressort toutefois de l’arrêté contesté que, pour prendre à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de La Réunion, après avoir relevé qu’il n’est pas dans un des cas prévus par les articles L. 612-6 ou L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a également relevé que l’intéressé ne démontre pas avoir d’attache familiale en France ni ne dispose d’une ancienneté de séjour suffisante. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… fût dans un des cas prévus par les articles L. 612-6 ou L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’a commis aucune erreur de droit en prononçant à son endroit une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En troisième et dernier lieu, compte tenu du caractère encore récent de la relation entre M. A… et une ressortissante française, le préfet de La Réunion pouvait légalement prendre à l’égard de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ali et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Jégard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
Le président,
J-M. LASO
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
É. POINAMBALOM
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