Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2513127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui donner un rendez-vous en préfecture de l’Isère afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux et personnel de sa situation ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas correctement motivée ;
- elle se fonde sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 dont l’administration a fait une application mécanique en l’absence de risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet ;
- elle justifie de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire la préfète de la Savoie à écarter toute interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision d’assignation à résidence n’est pas correctement motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle restreint de façon disproportionnée sa liberté d’aller et venir.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025, ont été entendus le rapport de M. Ban, magistrat désigné et les observations de Me Schurmann.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 16 décembre 1967, soutient être entrée en France le 23 novembre 2016 en compagnie de son époux et de leurs deux enfants. Elle a demandé l’asile le 19 décembre 2016. Un refus lui a été opposé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile le 15 septembre 2017. Le 6 novembre 2017, elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français. Le 8 décembre 2025, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, elle demande l’annulation de cet arrêté ainsi que celui du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence dans le département de l’Isère.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 22 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté du 8 décembre 2025 de la préfète de la Savoie énonce les considérations de droit qui en constituent le fondement notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose également les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de Mme A… en mentionnant notamment la présence en France de son époux, de sa fille G… A…, née le 3 août 2004 en Albanie, qui est « dans la même situation administrative que ses parents » et de son fils, F… A… âgé de 29 ans, qui résiderait en Italie. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français contestée est suffisamment motivée.
La requérante soutient que la préfète indique à tort dans l’arrêté attaqué qu’elle serait également mère de deux filles qui résideraient en Italie et qu’elle ne mentionne pas le refus d’enregistrement de sa première demande de titre de séjour qui lui été opposée le 28 septembre 2022. Ces circonstances n’ont toutefois pas eu une influence déterminante sur l’appréciation portée par l’administration sur son droit au séjour et ne suffisent pas à regarder la décision attaquée comme entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Mme A…, entrée en France à la fin de l’année 2016, s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile intervenu le 15 septembre 2017 et l’édiction d’une première obligation de quitter le territoire français à son encontre le 6 novembre 2017. Son époux a fait aussi l’objet de mesures d’éloignement les 6 novembre 2017, 5 juin 2019 et 15 mai 2025. Elle ne justifie pas d’une insertion notamment économique dans la société française. Dans ces conditions, la seule circonstance que sa fille G… A… ait été scolarisée en France et soit susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en raison de son entrée en France avant l’âge de treize ans sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne suffit pas à regarder Mme A… comme ayant ancré en France l’essentiel de sa vie personnelle et familiale. Dès lors, eu égard à ses conditions de séjour en France et malgré l’ancienneté de sa présence dans ce pays, l’obligation de quitter le territoire français du 8 décembre 2025 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes raisons, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Pour les motifs précédemment développés, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet pour demander l’annulation, par voie d’exception, de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie dont elle fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…)».
Pour établir la réalité du risque que Mme A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la décision attaquée énonce qu’elle entre dans le champ des dispositions des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 précité. Elle indique, en outre, que l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à l’application de ces dispositions. Elle satisfait donc à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement et, dans son audition du 7 décembre 2025 à Modane par les services de police, elle a explicitement déclaré vouloir rester en France en cas d’éloignement vers l’Albanie. Elle entre ainsi dans les cas prévus aux 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquels ce risque est présumé. Elle ne justifie pas de circonstance particulière de nature à renverser cette présomption. Dès lors, même si l’autorité administrative n’avait pas retenu le 8° de cet article, ces deux motifs suffisent légalement à fonder la décision de la préfète de la Savoie de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Aucun délai de départ n’a été accordé à Mme A…. Elle est donc dans la situation où, sauf circonstances humanitaires y faisant obstacle, l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français et n’examine la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de cette interdiction. Eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme A… en France telle qu’exposée au point 7, dont il ressort notamment que son époux est également sous le coup d’une mesure d’éloignement et que ses enfants sont majeurs, elle ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 précité malgré l’ancienneté de son séjour en France. Pour les mêmes raisons, eu égard aux critères fixés par l’article L. 612-10 précité, la préfète de la Savoie n’a pas commis une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, elle n’a pas fait, en l’espèce, une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision priverait la décision fixant le pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision d’assignation à résidence contestée vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait mention de l’obligation de quitter le territoire français du 8 décembre 2025 dont Mme A… fait l’objet. Elle indique également que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aucun élément du dossier ne permet de penser que l’éloignement de Mme A… ne constitue pas une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur de droit en faisant application de ces dispositions.
L’arrêté attaqué dispose que Mme A… devra se présenter deux fois par semaine à l’hôtel de police de Grenoble afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence du 8 décembre 2025. La requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière qui l’empêcherait de satisfaire à cette obligation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée restreindrait de façon disproportionnée sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Ghanassia, à la préfète de la Savoie et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
JL. Ban
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie et à la préfète de l’Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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