Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2514594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Coquillon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, ou, à défaut, d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée concerne un renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 5 août 2025 et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, elle satisfait pleinement aux conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du même code ; enfin, en l’absence de document l’autorisant à travailler, elle ne peut plus exercer son activité de conductrice de VTC et se trouve ainsi placée dans une situation de précarité administrative et financière ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
o elle méconnaît les articles L. 424-11 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, le 11 août 2025, Mme B épouse C s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 novembre 2025, afin de poursuivre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un nouveau mémoire enregistré le 18 août 2025, Mme B épouse C, représentée par Me Coquillon, doit être regardée comme, d’une part, se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et, d’autre part, maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507667, enregistrée le 5 mai 2025, par laquelle Mme B épouse C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 août 2025 à 11 heures 00.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de M. Chabauty, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2021, Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 21 novembre 1988, s’est vu délivrer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 7 mars 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 2 juillet 2024 via le téléservice « ANEF ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 2 novembre 2024 en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Eu égard aux termes de son mémoire, enregistré le 18 août 2025, Mme B épouse C doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Mme B épouse C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B épouse C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse C une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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