Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2507042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 16 et 18 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision prise par le ministre de la justice lui notifiant l’annulation, à la suite d’un dysfonctionnement logistique externe, de l’épreuve unique d’admission de l’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de 2ème grade, session 2026 à laquelle elle s’était présentée et de reconnaître le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. A l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prise par le ministre de la justice lui notifiant l’annulation, à la suite d’un dysfonctionnement logistique externe, de l’épreuve unique d’admission de l’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de 2ème grade, session 2026 à laquelle elle s’était présentée, Mme B… fait valoir que cette décision est « disproportionnée au regard de l’engagement personnel et professionnel que nécessite la préparation d’un tel concours », qu’aucune « solution alternative ni procédure de régularisation individualisée n’a été envisagée » et que cette décision entraîne un préjudice moral et professionnel. D’une part, de tels les moyens sont inopérants à l’encontre de la décision contestée. D’autre part, la requérante ne fait état d’aucun fait susceptible d’établir la réalité du préjudice allégué. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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