Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2511992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou « vie privée et familiale » ou « salarié » au titre de l’article L. 435-1 du même code dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France le 29 décembre 2018, qu’elle est la mère d’un enfant de nationalité italienne, née en septembre 2009, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d’un citoyen de l’Union Européenne le 3 juin 2024 en préfecture du Val-de-Marne, qu’un récépissé lui a été remis valable six mois prolongé jusqu’au 12 août 2025, mais qu’elle n’a eu aucune réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 3 octobre 2024, qu’elle en a demandé la communication des motifs et que son récépissé n’a pas été renouvelé.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle travaille et risque de perdre son emploi et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs, qu’elle méconnait les dispositions des articles L3 .233-1, L. 233-2 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est la mère d’un ressortissant italien ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code et de l’article 8 de le Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le 11 septembre 2025 en vue de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Djemaoun, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2506051, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun, représentant Mme B…, présente, qui rappelle qu’il s’agit de la deuxième requête en référé suspension, qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour provisoire ainsi que l’injonction de délivrer un récépissé ;
- et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui rappelle que l’intéressée est convoquée le 11 septembre 2025 et qui conteste en conséquence la condition d’urgence.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 19 janvier 1991 à Pointe-Noire, est la mère d’un enfant de nationalité italienne né en septembre 2009 dans la même ville. Entrée en France selon ses dires selon ses dires en décembre 2019, elle a sollicité du préfet du Val-de-Marne, le 3 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Elle n’a reçu aucune réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 4 octobre 2024 dont elle a demandé la communication des motifs le 2 mai 2025. Le 13 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable six mois, qui n’a pas été renouvelé. Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme B… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 21 août 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué la requérante le 11 septembre 2025 à 11 heures « en vue de délivrer un récépissé ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… pour le 11 septembre 2025 « en vue de délivrer un récépissé ». L’intéressée ne soutenant pas, plus de deux semaines plus tard, que cette convocation n’a pas été honorée et qu’il n’a pas été mis en possession d’un document provisoire de séjour à cette occasion, et dans le mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à Mme B… le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : l’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Faute commise ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Affection ·
- Centre hospitalier
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Préjudice ·
- Causalité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Lien ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Polygamie ·
- Communauté de vie ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Désistement ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Citoyen ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Siège ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Demande d'aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Incompétence ·
- Délai ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Site ·
- Commissaire de justice
- École ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Parents ·
- Jeunesse ·
- Scolarisation ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.