Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2024, n° 2216685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme C D, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît celles de l’article L. 423-23 de ce code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rohmer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 26 février 1998 à Kinshasa, qui déclare être entrée en France le 21 avril 2017, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E B, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure les refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier ses articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et mentionne les différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme D avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère d’un enfant français né le 1er octobre 2017 en France, A D, reconnu le 29 août 2017 par son père en application des dispositions de l’article 316 du code civil. Afin d’établir que le père contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, Mme D produit des factures au nom du père de l’enfant et un justificatif de virement bancaire, établis entre le 16 août 2021 et le mois de juin 2022. Toutefois, ces factures, qui se bornent à mentionner des achats dont certains destinés à des enfants, ne sont pas de nature à établir que le père de l’enfant engage effectivement de telles dépenses en faveur de son fils né de sa relation avec Mme D. En outre, la preuve d’un virement isolé en date du 16 août 2021 ne démontre pas davantage que le père contribuerait effectivement à l’entretien de son fils, pas plus qu’à son éducation depuis une durée d’au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
8. La requérante se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017, de la nationalité française de son fils, A D, par filiation paternelle, ainsi que de la présence de ses deux filles en France, Gianneli et Lucie Lionze Benakiau, dont le père est un compatriote muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 décembre 2023. Elle fait également valoir qu’elle a conclu un contrat à durée indéterminée le 10 juin 2022 avec la société Ambra en qualité d’agent de service. Toutefois, l’intéressée n’établit pas être présente de manière habituelle et continue en France avant 2019, par la seule production d’un certificat médical faisait état d’un suivi médical de son fils ainsi que d’une attestation de demande d’asile remise le 2 mai 2018. Par ailleurs, elle est, à la date de la décision litigieuse, célibataire et ne justifie pas que les pères des enfants contribuent à leur entretien par la seule production de factures établies au nom de ces derniers et de preuve de virements bancaires, unique s’agissant du père de son fils et de trois virements bancaires entre juin 2021 et février 2022 pour le père des filles, ni que ces derniers contribuent à l’éducation de leurs enfants. En outre, Mme D ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative eu égard au caractère récent de son emploi. Enfin, rien ne s’oppose à ce que les enfants de Mme D débutent ou poursuivent leur scolarité en République Démocratique du Congo. Sur ce point, si Mme D est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait, en tant qu’il se fonde sur la circonstance que A D n’est pas scolarisé, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les autres faits retenus. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l’erreur de fait, doivent être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (). ".
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Mme D ne remplissant pas effectivement les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 8 du présent jugement, elle ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « l. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (). »
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, rien ne s’oppose à ce que les enfants de Mme D soient scolarisés en République Démocratique du Congo, alors que Mme D ne justifie pas que leurs pères contribuent à leur entretien et à leur éducation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En huitième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme D doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le président-rapporteur,
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
A. DOUSSETLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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