Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 déc. 2025, n° 2505599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n° 2505573, et des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 11 décembre 2025, Mme I… F… D…, assistée par Me Hasan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 152,45 euros et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme F… D… soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui impose une vérification du droit au séjour ;
méconnaît son droit au séjour de plein droit en qualité d’étranger malade ;
ne procède pas d’un examen de sa situation personnelle ;
le refus de délai de départ volontaire :
est entaché d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivé ;
repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
méconnaît l’article L. 612-2 et l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle présente des garanties de représentation ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît son droit d’être entendu ;
la décision fixant le pays de destination :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivée ;
repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
est contraire à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît son droit d’être entendu ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivée ;
repose sur une obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ illégale ;
méconnaît les articles L. 612-7, L. 612-10, L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît son droit d’être entendu ;
ne pouvait être prise en l’absence de menace pour l’ordre public.
II./ Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2505599, et un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, Mme I… F… D…, assistée par Me Hasan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 du préfet du Nord en tant qu’il l’a maintenue en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’autoriser son maintien sur le territoire français jusqu’à l’issue de la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Mme F… D… soutient que la décision attaquée :
-
est entachée d’incompétence de son auteur ;
-
est insuffisamment motivée ;
-
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C…, vice-président, en qualité de magistrat désigné ;
les autres pièces des dossiers, notamment celles versées le 27 novembre 2025 par Mme F… D… dans l’instance n° 2505573 et le 1er décembre 2025 par Mme F… D… et le 9 décembre 2025 par le préfet du Nord dans l’instance n° 2505599.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, après avoir présenté son rapport, ont été entendues :
les observations de Me Hasan, pour Mme F… D…, qui reprend en substance les conclusions et les moyens de la requête sans abandonner aucun des moyens ;
et les observations de Mme F… D…, assistée par Mme A… y Tapia, interprète en langue espagnole.
La clôture de l’instruction est intervenue à 14 h 30 à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Connaissance prise de deux mémoires en défense, parvenus respectivement le 11 décembre 2025, à 14 h 38 et 14 h 43, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme F… D…, ressortissante vénézuélienne née le 10 août 1986, a été interpellée en France le 24 novembre 2025 dans un autocar en provenance d’Espagne qui la conduisait aux Pays-Bas. Par l’arrêté du 25 novembre 2025 attaqué sous le n° 2505773, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. L’intéressée, placée en rétention administrative, a formé une demande d’asile que le préfet du Nord a transmis à l’OFPRA. Par l’arrêté du 26 novembre 2025 attaqué sous le n° 2505599, ce préfet l’a maintenue en rétention administrative. L’OFPRA a rejeté la demande d’asile par une décision dont Mme F… D… a pris connaissance le 9 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. (…) »
Sur les moyens communs à plusieurs décisions attaquées :
En premier lieu, en vertu de l’article 10 de l’arrêté du 17 novembre 2025 du préfet du Nord, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département n° spécial 59-2025-351 du même jour, en cas d’empêchement de Mme H… G…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, Mme B… E…, son adjointe, a reçu délégation pour signer, notamment, les mesures d’éloignement attaquées dans la présente instance dès lors qu’elles sont au nombre des décisions énumérées aux points 9, 11, 12, 13 et 17 de l’article 1er de cet arrêté de délégation de signature. Il n’est pas établi que Mme G… n’était pas absente, ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’ensemble des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2025 attaqué reproduit les termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à Mme F… D…. L’arrêté rappelle également les termes de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code justifiant qu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé à la requérante. Chacune de ces décisions fait état des circonstances propres à sa situation personnelle et familiale. Le même arrêté cite les dispositions de l’article L. 612-6 et de l’article 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français en passant en revue la série de critères relatifs à la durée de présence en France, à la nature des liens de l’intéressée avec la France, à l’existence d’une menace pour l’ordre public et à celle d’une circonstance humanitaire. Le même arrêté indique enfin, que Mme F… D… n’établit pas être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Venezuela. L’arrêté du 26 novembre 2025 vise quant à lui les articles L. 754-2 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, notamment, que la demande d’asile de la requérante, au deuxième jour de sa rétention administrative, est sa première demande de protection internationale depuis son entrée en Europe. Les deux arrêtés préfectoraux attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des termes de l’audition de police dont le procès-verbal est produit au dossier que Mme F… D… a été invitée à présenter ses observations sur l’éventualité du prononcé d’une décision refusant tout délai de départ volontaire, sur la décision fixant le pays de destination et sur l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de ces trois décisions manque en fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de vérifier si Mme F… D… était dans un cas où elle aurait pu prétendre jouir d’un droit au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient désormais Mme F… D…, la durée de trois mois pendant laquelle elle pouvait circuler librement sur le territoire des Etats parties à la convention de Schengen est, à la date de la décision du 25 novembre 2025 attaquée, expirée depuis qu’elle est entrée en Espagne au cours de l’année 2021, ainsi qu’elle l’a déclaré aux services de police au cours de sa retenue pour vérification de son droit au séjour. Ne justifiant pas d’une entrée régulière en France et n’étant pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, elle se trouvait donc dans le cas, prévu par les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettait au préfet du Nord de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’erreur de droit invoquée n’est pas fondée.
En troisième lieu, s’il est vrai que la requérante a déclaré qu’elle avait des problèmes au niveau des reins et qu’elle avait subi une opération chirurgicale depuis peu, les explications apportées au cours de la séance publique révèlent que cet état de santé n’atteint pas un degré de gravité élevé au point que le préfet aurait dû avoir de sérieuses raisons de penser que l’intéressée était dans le cas d’un étranger susceptible de relever de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Indépendamment de l’état de santé à proprement parler, Mme F… D…, entrée en France quelques heures avant son interpellation, ne remplissait pas la condition de résidence habituelle prévue par ce texte. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle se trouvait dans un cas qui lui conférait un droit au séjour faisant obstance à son éloignement.
En quatrième lieu, aucune preuve d’une tentative de voir sa situation administrative régularisée en Espagne où Mme F… D… déclare exercer un emploi dans l’hygiène et la propreté n’est apportée. Ne disposant d’aucune garantie de représentation, elle se trouvait dans le cas, relevant des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettait au préfet de refuser un délai de départ volontaire. Par suite, l’erreur d’appréciation de sa situation au regard de ces textes n’est pas établie.
En dernier lieu, aucun des éléments produits à l’appui des écritures ou développés en séance n’établit l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte des points 3 à 10 que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français non entachée d’illégalité.
En second lieu, Mme F… D…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA, ne justifie pas encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, qui n’est au demeurant pas la seule destination désignée par l’arrêté du 25 novembre 2025 attaqué, dès lors que les explications de politique générale concernant le Venezuela ne permettent pas d’identifier une menace sur l’intéressée personnellement et que les tentatives d’extorsion de fonds qu’elle évoque plus récemment ne sont pas documentées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 3 à 10.
En second lieu, le préfet du Nord ayant légalement refusé de donner un délai de départ volontaire, il était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. La situation personnelle et familiale de Mme F… D… ne constitue pas des circonstances humanitaires qui auraient dû conduire l’autorité administrative à renoncer à prononcer une telle interdiction. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-7 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur le maintien en rétention :
Cette mesure n’est pas entachée de l’erreur manifeste d’appréciation invoquée compte tenu des motifs qui précèdent.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ni à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel ce préfet l’a maintenue en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F… D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… F… D…, à Me Mohamad Hasan et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. C… Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord ; en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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