Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2105583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 23 août 2022, M. C A, représenté par Me Florent, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Camous Salomon de Marcols-les-Eaux à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l’illégalité de la décision ordonnant son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Camous Salomon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision de licenciement du 9 septembre 2019, qui a été annulée par le tribunal administratif, est entachée d’illégalités ; notamment, elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas démontrée, pas plus que leur caractère fautif ;
— ces illégalités sont directement à l’origine d’un préjudice moral résultant de la perturbation de sa vie professionnelle, d’une dégradation de son état de santé et d’une atteinte à sa réputation ; il est fondé à en demander réparation à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, l’EHPAD Camous Salomon, représenté par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD Camous Salomon soutient que :
— il n’y aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué par M. A et l’illégalité entachant la décision de licenciement, celle-ci ayant été annulée au seul motif que la sanction présentait un caractère disproportionné ;
— les faits imputables à M. A sont d’une particulière gravité et justifiaient qu’il soit exclu du service, à tout le moins pour insuffisance professionnelle ;
— la réalité du préjudice invoqué n’est pas établie.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2022.
Un mémoire présenté pour l’EHPAD Camous Salomon a été enregistré le 10 novembre 2022 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Florent représentant M. A et de Me Brahimi représentant l’EHPAD Camous Salomon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu avec l’EHPAD Camous Salomon de Marcols-les-Eaux le 1er octobre 2018, et occupait un emploi d’aide médico-psychologique. Il a été licencié par décision du 9 septembre 2019, au motif qu’il aurait eu un comportement maltraitant à l’égard des résidents de l’établissement et aurait adopté une attitude irrespectueuse avec les autres membres du personnel. La décision ayant été annulée par jugement du tribunal administratif de Lyon le 27 janvier 2021, M. A demande, par la présente requête, de condamner l’établissement à l’indemniser du préjudice consécutif à l’illégalité de son licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration.
3. Aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé, dans sa version applicable à la date de la décision ordonnant le licenciement de M. A : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. () ".
4. Pour fonder l’annulation de la décision licenciant M. A, le tribunal a estimé, d’une part, que les faits de maltraitance à l’égard des résidents de l’établissement n’étaient pas établis, et d’autre part, que la sanction était disproportionnée au regard des quelques agissements parfois inadaptés de M. A à l’égard de ses collègues. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’EHPAD Camous Salomon en défense, il ne résulte pas de l’instruction que la manière de servir de M. A aurait justifié une sanction disciplinaire parmi celles énumérées à l’article 39 précité du décret du 6 février 1991 emportant le même effet qu’une mesure de licenciement, à savoir une exclusion définitive du service.
5. Par ailleurs, l’EHPAD Camous Salomon ne peut utilement invoquer des motifs tenant à l’insuffisance professionnelle de M. A, qui ne pourraient légalement fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’intéressé et qui sont donc sans incidence sur l’appréciation du lien de causalité entre l’illégalité de la décision de licenciement pour motif disciplinaire et le préjudice dont M. A demande réparation. En tout état de cause, l’EHPAD n’apporte aucun élément en vue d’établir que M. A ne serait pas en capacité d’accomplir les missions pour lesquelles il avait été recruté.
6. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que M. A est fondé à demander réparation du préjudice moral en lien direct avec son exclusion définitive de l’EHPAD Camous Salomon. A ce titre, il est fondé à demander l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation, ayant été accusé, à tort, de maltraitance envers les personnes âgées prises en charge par l’établissement. En revanche, M. A ne justifie pas suffisamment que la dégradation de son état de santé serait imputable à son licenciement, et ne démontre pas davantage qu’il aurait été « empêché de se projeter » sur le plan professionnel. Il sera donc fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant l’EHPAD Camous Salomon à lui verser une somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Camous Salomon la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’EHPAD Camous Salomon est condamné à verser à M. A une somme de 5 000 euros.
Article 2 : L’EHPAD Camous Salomon versera à M. A une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’EHPAD Camous Salomon.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
E. de Lacoste Lareymondie
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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