Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2025, n° 2509458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. C A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale de la cheville droite.
Il soutient que l’expertise demandée est utile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Il en va ainsi y compris lorsqu’un rapport d’expertise a déjà été réalisé par une commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI).
2.Le requérant demande une expertise portant sur la cheville droite. Une expertise concernant cette cheville a été prise en charge et a donné lieu au rapport d’expertise du docteur B du 28 août 2024. Le requérant se borne à soutenir qu’il souhaite faire rectifier les erreurs de diagnostic et de localisation, sans apporter de précisions de nature à permettre d’apprécier la portée de la critique formulée à l’encontre de l’expertise du docteur B. Il n’apporte ainsi aucun élément de nature à démontrer l’utilité de la mesure d’expertise qu’il demande. Ainsi, la demande n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise et par suite l’ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Marseille, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
C Argoud
La République mande et ordonne au Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509458
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