Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2025, n° 2507181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2507181, Mme G F épouse E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A C et D Bassir E, MM. Farid Ullah E et Shirin C E, représentés par Me Boulanger, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 février 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 5 janvier 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de Me Boulanger, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, de l’isolement des demandeurs dans un pays tiers et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles L. 561-5 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
* le regroupement partiel est justifié par la disparition de Shabanah E, enlevée le 20 décembre 2022,
* les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F épouse E et MM. E ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2506676 enregistrée le 11 avril 2025 par laquelle Mme F épouse E et MM. E demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En admettant même que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite compte tenu du délai écoulé entre l’admission au bénéfice de la protection subsidiaire de M. H E et le dépôt des demandes de visas de son épouse et de ses enfants allégués, aucun des moyens invoqués par Mme F épouse E et MM. E à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme F épouse E et MM. E, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F épouse E et MM. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F épouse E et MM. Farid Ullah E et Shirin C E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Boulanger.
Fait à Nantes, le 13 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Enseignement supérieur ·
- L'etat ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Victime
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Résidence ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- École ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Commune ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Forfait ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Urgence ·
- Reclassement ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Licenciement
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Étranger ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Durée ·
- Compte
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Recherche d'emploi ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration professionnelle ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.