Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2411900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le président du département de la Loire a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 880,41 euros constitué sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2024 ;
2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- les séjours que son épouse ou lui ont effectué à l’étranger étaient justifiés par des motifs impérieux et pendant des périodes où ils n’étaient pas considérés comme résidents en Algérie et n’y bénéficiaient d’aucune aide ou prestation sociale ;
- les sommes perçues et prises en compte par la caisse d’allocations familiales lors du contrôle constituent des prêts contractés auprès d’amis et membres de la famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales de la Loire, sa situation a fait l’objet d’une régularisation afin de tenir compte de nombreux séjours effectués à l’étranger par son épouse et lui-même et de diverses sommes entrantes sur ses comptes bancaires. La caisse d’allocations familiales de la Loire lui a alors notifié, par une décision du 30 mai 2024, un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant total de 8 880,41 euros constitué sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2024. M. A… a alors formé, le 17 juillet 2024, un recours administratif préalable afin de contester cet indu de revenu de solidarité active, recours qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de la Loire du 26 septembre 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment (…) / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 de ce code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) » Aux termes de l’article R. 262-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier (…) ». Il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active.
D’autre part, aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Pour remettre en cause les droits au revenu de solidarité active sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2024, la caisse d’allocations familiales a, d’abord, retenu que l’intéressé et son épouse avaient effectué, sans les déclarer, plusieurs séjours à l’étranger et a retenu une absence de Mme A… pendant 171 jours en 2022 et de M. A… pendant 156 jours en 2023. M. A… ne conteste pas la réalité des séjours réalisés à l’étranger et se borne à faire valoir qu’ils n’étaient pas définitivement installés en Algérie et n’y percevaient aucune aide ou prestation sociale et qu’ils conservaient, en dépit de ces déplacements à l’étranger, leur résidence en France. Il résulte toutefois de l’instruction que la caisse d’allocations familiales n’a pas remis en cause l’existence d’une résidence stable et effective du couple en France sur la période en litige et s’est seulement bornée à constater les périodes passées hors du territoire national, ce qui suffisait à priver les intéressés pour ces mêmes périodes du bénéfice du revenu de solidarité active, en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que ces absences du territoire seraient justifiées par des motifs légitimes. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est également consécutif à la rectification des ressources du foyer afin de tenir compte de sommes versées sur le compte bancaire de M. A… entre juillet 2022 et novembre 2023 pour un montant cumulé de 18 599 euros de dons, lesquels devaient être pris en compte pour le calcul des ressources du foyer et la détermination des droits au revenu de solidarité active, conformément aux dispositions citées au point 3. A cet égard, si M. A… fait valoir qu’il s’agissait de prêts de la part de proches, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active est établi et l’autorité compétente pouvait légalement lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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