Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er avr. 2026, n° 2300797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 16 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Louchats a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’extension d’une maison d’habitation, la construction d’une piscine et la démolition et reconstruction d’une seconde habitation, sur le terrain situé au 30 rue du Pin Franc à Louchats.
Il soutient que :
- dès lors que la surface de plancher totale de la maison d’habitation n’est pas supérieure à 150 m², il n’avait pas à recourir à un architecte ; il convient de ne pas prendre en compte dans le calcul, le chalet existant, qui est simplement déplacé sur la même parcelle ; le chalet, qui ne constitue pas une construction nouvelle, et la maison d’habitation sont indépendants ;
- le projet peut être modifié par la construction d’une terrasse béton reliant la piscine et la maison d’habitation ;
- le chalet se trouve dans une zone urbanisée desservie par l’eau et l’électricité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
- le motif tiré de ce que le projet contrevient aux objectifs de gestion économe des sols définis à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme du fait de son emprise et de son importance, peut fonder la décision en litige.
Par un courrier du 12 mars 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible, sur le fondement de l’article L. 911-1 du même code, d’enjoindre d’office au maire de la commune de Louchats, au nom de l’Etat, d’accorder au requérant le permis de construire sollicité pour l’extension et la surélévation de sa maison d’habitation et la construction d’une piscine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahitte,
— les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
— et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a sollicité, le 8 août 2022, la délivrance d’un permis de construire pour l’extension d’une maison habitation, le déplacement d’un chalet et la modification de sa façade et la création d’une piscine. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le maire de la commune de Louchats, au nom de l’Etat, a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. A… a exercé un recours administratif contre cet arrêté, reçu le 4 novembre 2022 par le préfet de la Gironde, lequel a été implicitement rejeté. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire./ Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis.». Aux termes de l’article L. 431-1 de ce code : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. ». Aux termes de l’article R* 431-2 du même code : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, (…) qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; (…). Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article. ».
3. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Louchats a opposé à M. A… le motif tiré de ce que les travaux soumis à permis de construire portent la surface de plancher totale de l’unité foncière à plus de 150 m² ce qui implique le recours à un architecte.
4. Il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation et le chalet existants présentent respectivement une surface de plancher de 71 et 40 m². D’une part, il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet a pour objet, s’agissant de la maison d’habitation, de créer, par la réalisation d’une extension et d’une surélévation, une surface de plancher de 58 m², portant la surface totale de la maison d’habitation à 129 m². D’autre part, si aux termes du dossier de demande de permis de construire, le projet prévoit « le déplacement d’un chalet et la modification de sa façade », il ressort des pièces du dossier que cette demande implique en réalité la démolition du chalet existant et la reconstruction, ailleurs sur la parcelle, d’un nouveau chalet de 40 m², comme l’a, à juste titre, précisé le maire dans son arrêté.
5. Toutefois, en l’absence de liens physiques et fonctionnels entre les deux projets tendant d’une part à l’extension et à la surélévation d’une maison d’habitation et d’autre part à la construction d’un chalet, le calcul de la surface de plancher, tel que prévu à l’article R* 431-2 du code de l’urbanisme précité, doit être réalisé de manière distincte pour chacune des deux constructions, lesquelles auraient d’ailleurs pu faire l’objet d’une demande distincte de permis de construire.
6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 que les surfaces de plancher de la maison d’habitation et du chalet sont respectivement inférieures au seuil de 150 m² fixé par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, au-delà duquel le recours à un architecte est obligatoire. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le maire de la commune de Louchats ne pouvait lui opposer le motif tiré de ce qu’il aurait dû recourir à un architecte.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; ».
8. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà une densité et un nombre significatifs de constructions. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
9. Seule les exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 précité, dont l’extension des constructions existantes, permettent d’autoriser des projets lorsque ces constructions sont localisées en dehors des parties urbanisées de la commune.
10. Il est constant qu’à la date de l’arrêté en litige, la commune de Louchats ne disposait pas d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale et que s’appliquaient dès lors les dispositions du règlement national d’urbanisme, dont celles des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme.
11. Pour édicter l’arrêté contesté, le maire de la commune de Louchats a opposé à M. A… le motif tiré de ce que le projet, en tant qu’il porte sur la construction d’une piscine et la démolition/reconstruction du chalet, est situé sur un terrain issu d’un secteur naturel et forestier et coupé de la partie urbanisée la plus proche, située à 230 mètres, par la route départementale 219.
12. Pour contester ce motif, M. A… soutient que le projet, accessible par la route départementale 115, se trouve dans une zone urbanisée desservie par l’eau et l’électricité et qu’il est inclus au sein du hameau de Pussac constitué d’un groupement de maisons, et distant de 47 mètres de la construction la plus proche.
13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est située à plus d’un kilomètre du bourg de Louchats et s’ouvre sur de vastes étendues naturelles et boisées dépourvues de construction. Si M. A… se prévaut de l’existence de constructions situées à l’ouest de sa parcelle, elles sont limitées, caractérisant une urbanisation diffuse. Dans ces conditions, et alors même que les parcelles sont desservies par les réseaux, le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme situé dans un espace comprenant un nombre et une densité significatifs de construction. Par suite, le maire de la commune de Louchats n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en estimant que le terrain en litige n’était pas situé dans les parties urbanisées de la commune.
14. D’une part, contrairement à ce que soutient la défense, la construction de la piscine, peut être regardée, eu égard à sa proximité immédiate avec la maison d’habitation existante et à ses dimensions modestes, comme une extension de celle-ci, entrant ainsi dans le champ de l’exception prévue au 1° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Par contre, et d’autre part, pour les motifs énoncés au point 4, les travaux relatifs à la construction du chalet d’une surface de 40 m², lequel est en outre excentré de la maison d’habitation, ne peuvent être regardés comme une extension de cette construction existante.
15. Par suite, M. A… est seulement fondé à soutenir que le maire de la commune de Louchats a méconnu les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme en refusant, par l’arrêté contesté, la construction de la piscine.
16. En dernier lieu, à supposer que le préfet de la Gironde ait entendu, dans son mémoire en défense, opposer un nouveau motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, de telles dispositions ne sont applicables qu’aux schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales, et non aux autorisations d’urbanisme. A la supposer sollicitée, la substitution de motif ne peut qu’être écartée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 15 septembre 2022 est annulé seulement en tant qu’il refuse l’extension et la surélévation de la maison d’habitation et la construction d’une piscine.
Sur l’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
19. Lorsque le juge annule une décision de refus de faire droit à une demande après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de prendre la décision faisant droit à la demande de l’intéressé. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. Il peut également prescrire cette mesure d’office.
20. Le présent jugement censure les motifs opposés par le maire de Louchats à la demande de M. A… s’agissant des travaux d’extension et de surélévation de la maison d’habitation et de la construction d’une piscine. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire de délivrer au requérant un permis de construire suite à sa demande du 8 août 2022, pour les travaux précités. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Louchats, au nom de l’Etat, de délivrer à l’intéressé le permis de construire portant sur l’extension et la surélévation de la maison d’habitation et la construction d’une piscine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2022 est annulé en tant seulement qu’il refuse l’extension et la surélévation de la maison d’habitation et la construction d’une piscine.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Louchats, au nom de l’Etat, de délivrer à M. A… un permis de construire portant sur l’extension et la surélévation de la maison d’habitation et la construction d’une piscine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à la commune de Louchats.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Rousseau Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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