Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2502813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 17 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans le délai de d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas justifiée ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Gonand, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 21 octobre 2003, a sollicité le 2 avril 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. C…, alors adjoint à la cheffe du Bureau de l’Eloignement, du Contentieux et de l’Asile (BECA) de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 22 mars 2024, n°13-2024-03-22-00005 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°13-2024-075 du 22 mars 2024, M. C… a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet des Bouches-du-Rhône, notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination, dont les décisions du 11 octobre 2024 attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, M. B… fait valoir que la décision est entachée d’une « erreur de fait » en ce qu’elle mentionne qu’il n’apporte pas la preuve de sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis son arrivée le 13 juillet 2019, muni d’un visa court séjour. Toutefois, et alors au demeurant qu’un tel moyen doit s’analyser comme tiré de l’existence non pas d’une erreur de fait mais d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne produit aucun document permettant d’attester sa présence entre le 19 mars et le 16 septembre 2024. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : […] 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial ; dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B…, justifie, pour la période allant du mois de décembre 2019 au mois de décembre 2023, avoir été hébergé par sa tante, il s’est maintenu sur le territoire national malgré l’édiction à son encontre le 5 août 2022 d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, confirmée par le tribunal administratif de Marseille dans un jugement n° 2306286 du 5 octobre 2023. En outre, sa tante, de nationalité algérienne, à qui il a été confié par un acte de kafala le 25 juin 2019, constitue son unique lien familial sur le territoire national, M. B… étant célibataire et sans enfants, et ses parents ainsi que son grand frère résident toujours en Algérie, ainsi que cela ressort des mentions de sa demande de titre de séjour. Si le requérant a été scolarisé entre les années scolaires 2019/2020 et 2024/2025, son parcours est marqué par des résultats mitigés, de l’absentéisme, et de multiples réorientations. M. B…, qui était inscrit en deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) pour l’année 2024/2025, ne justifie ni de sa présence en classe durant les deuxième et troisième trimestres, ni de sa réussite à l’examen final. Partant, il ne démontre ni une insertion notable au sein de la société française ni qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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