Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2412936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412936 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai et le 6 août 2024, C B A, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour avec autorisation de travail durant la fabrication de sa carte de résident ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à lui verser personnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et au rejet des conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives au frais de l’instance.
Par un acte, enregistré le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Toujas, déclare maintenir ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Par une décision du 14 juin 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 juin 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B A. Par suite, les conclusions de M. B A tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a accordé à M. B A une carte de résident valable du 2 octobre 2024 au 1er octobre 2034. Par un acte, enregistré le 24 mars 2025, M. B A a informé le tribunal qu’il maintenait ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit ainsi être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. B A a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Toujas, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toujas d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au préfet de police et à Me Toujas.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème section,
Signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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