Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 juin 2025, n° 2300402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023 et des mémoires enregistrés le 12 décembre 2024, le 29 mai 2025 et le 4 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Lelong, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vienne du 3 octobre 2022 lui notifiant des indus de prime d’activité d’un montant de 6 877,11 euros au titre de la période de mars 2020 à juin au titre de la période de septembre à novembre 2020 et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocation familiales de la Vienne la somme de 450 euros à verser à Mme A et la somme de 550 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que, contrairement à ce que la caisse d’allocations familiales a retenu, elle vivait encore séparée de son conjoint entre mars 2020 et octobre 2021, comme elle l’a déclaré.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, et un mémoire enregistré le 5 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vienne du 3 octobre 2022 lui notifiant des indus de prime d’activité d’un montant de 6877,11 euros au titre de la période de mars 2020 à juin 2022 et de 163,53 euros au titre de la période de septembre à novembre 2020.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour la détermination du bénéfice de la prime d’activité sont celles qui sont perçues par le foyer du bénéficiaire. Ce foyer se compose de ce bénéficiaire, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que des personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du foyer du bénéficiaire.
4. Pour établir l’indu en litige, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a considéré que Mme A, qui avait déclaré être séparée de M. D, père de ses deux enfants, depuis février 2019 jusqu’au 1er octobre 2021, avait en réalité repris une vie commune avec ce dernier dès le 1er mars 2020. L’administration s’est fondée sur le rapport d’enquête d’un agent assermenté daté du 3 juin 2022 qui a notamment relevé que Mme A avait quitté dès le 1er mars 2020 le domicile situé au n°41 rue Saint-Saturnin à Poitiers où elle avait déclaré résider après sa séparation, que le bail du logement commune du couple situé au n°36 rue de la Coudre à Cissé avait été maintenu à leur deux noms sur l’ensemble de la période, que Mme A a continué à déclarer résider à son domicile de Cissé à sa banque et aux impôts et, enfin, que des comptes joints ont été maintenus actifs sur la période. La requérante soutient qu’elle a dû retourner vivre chez sa mère après avoir quitté son domicile situé au n°41 rue Saint-Saturnin fin février 2020 en raison de problèmes de santé qui ne lui permettaient plus d’en assumer les charges. Pour établir qu’elle aurait vécu chez sa mère avec ses enfants sur la période litigieuse courant de mars 2020 jusqu’au 1er octobre 2021, Mme A produit notamment des attestations de sa mère et de proches qui restent peu circonstanciés ainsi que des relevés de consommation d’énergie du domicile de sa mère qui indiquent une surconsommation sur la période d’octobre 2020 à décembre 2020 par rapport à l’année antérieure. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à contredire les indices relevés dans le rapport d’enquête indiquant la reprise d’une vie commune avec son concubin dès le mois de mars 2020. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles en considérant que Mme A pouvait être regardée comme constituant avec M. D un foyer au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er mars 2020 justifiant que l’ensemble des revenus du couple soit pris en compte au titre du calcul de son droit à la prime d’activité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle a présentées au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la caisse d’allocations familiales de la Vienne demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera faite à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Charges ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Courrier
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Police générale ·
- Espèce ·
- Salubrité ·
- Habitat naturel ·
- Reproduction ·
- Destruction ·
- Environnement
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Election ·
- Commune ·
- Commission ·
- Étude économique ·
- Justice administrative ·
- Statistique ·
- Révision ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Cartes
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Enregistrement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Cartes ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Famille ·
- Délai ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.