Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2025, n° 2500646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à ce qu’il reconnaisse la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— le signataire de la décision n’était pas compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— elle n’a pas fait obstacle à la décision de transfert ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500644 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d’asile de Mme A, au motif que celle-ci avait été placée en situation de « fuite » et que le délai de transfert vers l’Espagne, État responsable de l’examen de la demande d’asile, avait été prolongé jusqu’au 9 janvier 2026. Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ». Aux termes de l’article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003, qui n’a pas été modifié sur ce point par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Le transfert vers l’État responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’État requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’État responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’État requérant, ou par le représentant d’un organisme mandaté par l’État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l’État responsable () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d’un demandeur d’asile vers un État membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s’effectue selon l’une des trois modalités définies à l’article 7 cité ci-dessus, soit à l’initiative du demandeur, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte. Dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’État responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du préacheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. La notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Dans l’hypothèse d’un départ contrôlé dont l’État responsable du transfert assure l’organisation matérielle, en prenant en charge le titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant, le préacheminement du lieu de résidence du demandeur jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination, le demandeur d’asile qui se soustrait délibérément à l’exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que Mme A ne s’est pas soustrait délibérément à l’exécution de son transfert est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La décision en litige a pour effet de placer Mme A, en l’absence de délivrance d’attestation de demande d’asile, dans une situation irrégulière et de précarité, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration est susceptible de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, et que, l’exécution de l’arrêté de transfert ayant été suspendu par une ordonnance du juge des référés du 17 décembre 2024, cette situation est susceptible de perdurer jusqu’au terme du délai de transfert, ce alors qu’elle a accouché d’un enfant le 26 janvier 2025. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence peut être regardée comme établie.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d’asile de Mme A doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de Mme A et prenne une nouvelle décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d’asile de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Claire Bruggiamosca et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Famille ·
- Délai ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Cartes
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Enregistrement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Charges ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Bénéficiaire ·
- Recours administratif ·
- Conjoint ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Cartes ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Pièces ·
- Service postal
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Guadeloupe ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié protégé ·
- Emploi ·
- Associé
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Système d'information ·
- Notification ·
- Effacement ·
- Autorisation de travail ·
- Système
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.