Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2025, n° 2505429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme C B A, représentée par Me Mengelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née le 8 septembre 2023 su silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande, par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe de français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— En ce qui concerne la condition d’urgence : dans le cas d’une demande de renouvellement, l’urgence est présumée, son employeur a suspendu son stage en raison de sa situation administrative et elle est privée de la possibilité de déposer une demande de renouvellement de titre avec changement de statut ;
— Les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit au regard de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant sont de propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée le 13 mai 2025, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— La décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 avril 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme B A ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n°2505287 par laquelle Mme B A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2025 en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Mengelle, représentant Mme B A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à
Considérant ce qui suit :
1.Mme B A, ressortissante indienne née le 17 septembre 1983, a épousé en France, le 19 mars 2022, un ressortissant français. Retournée en Inde pour solliciter un visa de long séjour, elle est entrée le 20 juin 2022 sur le territoire français munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de français, valable du 13 juin 2022 au 13 juin 2023. Le 22 novembre 2022, elle a déposé plainte contre son époux pour violences sur conjoint, plainte qu’elle a complétée le 12 janvier 2023. Elle indique avoir été expulsée du domicile conjugal avec sa fille le 24 juin 2022 et fait état dans sa plainte de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Elle a été hébergée par un tiers et prise en charge par l’association « Paroles de femmes », qui l’a assistée pour le dépôt de sa plainte. Le 8 mai 2023, elle a déposé via la plateforme nationale Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née le 8 septembre 2023 du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande, par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe de français
Sur les conclusions à fins de suspension :
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4.Il résulte de l’instruction que Mme B A, titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de français a sollicité le renouvellement de ce titre le 8 mai 2023. Par suite, et en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
3. D’une part, aux termes de l’article de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
4.D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie ". Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
5.En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de réponse à la demande de communication des motifs ainsi que, compte tenu des éléments très circonstanciés du dossier et nonobstant l’absence à ce stade de jugement sur la plainte de Mme B A, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-5 cité ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6.Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.La suspension de la décision en litige implique nécessairement d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de munir Mme B A, dans l’attente du réexamen de sa demande, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
8.Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros qu’elle demande, qui sera versée à Me Mengelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B A déposée le 8 mai 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne munir Mme B A d’une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mengelle, avocate de Mme B A, la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mai 2025 .
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505429
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