Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er juil. 2025, n° 2203455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite du président de l’association syndicale autorisée (ASA) du canal des Herbeys rejetant sa demande de distraire sa parcelle cadastrée section A n°203 du périmètre de l’ASA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, l’association syndicale autorisée (ASA) du canal des Herbeys doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de
Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite du président de l’ASA du canal des Herbeys rejetant sa demande de distraire sa parcelle cadastrée section A n° 203 du périmètre de l’ASA, eu égard à l’adoption par le conseil syndical de la délibération n° 601-2023-069 du 3 août 2023 y faisant droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil syndical de l’ASA du canal des Herbeys a, par délibération n°601-2023-069 adoptée en séance du 3 août 2023, décidé de distraire la parcelle cadastrée A n° 203 appartenant à Mme A du périmètre de l’ASA, faisant ainsi droit à sa demande. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de l’ASA a refusé de distraire sa parcelle sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’association syndicale autorisée du canal des Herbeys.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2025.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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