Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2026, n° 2602993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, le « collectif » des parents d’élève de l’école Foch 1 de Villemomble, représenté par M. B… D… et M. A… C…, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer la présence effective d’un enseignant dans la classe CM1-CM2 de l’école élémentaire Foch 1 à Villemomble (93) les quatre jours de la semaine et de garantir la continuité de l’enseignement.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en s’abstenant de procéder au remplacement des enseignants de la classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire Foch 1 de Villemomble, l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction, à la continuité du service public de l’éducation et à l’intérêt supérieur des enfants ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors que les élèves de la classe devront pouvoir répondre de leur niveau scolaire lors du passage au collège ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au le recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le « collectif » des parents d’élèves de l’école élémentaire Foch 1 de Villemomble, représenté par M. B… D… et M. A… C…, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer la présence effective d’un enseignant dans la classe CM1-CM2 de l’école élémentaire Foch 1 à Villemomble (93) les quatre jours de la semaine et de garantir la continuité de l’enseignement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’absence de production des statuts du « collectif » requérant ni, le cas échéant, du mandat qui aurait été donné aux personnes physiques, mentionnées au point 1, qui le représentent dans la présente instance, ledit collectif ne justifie pas de son intérêt à agir ni de la qualité pour agir de ses représentants. Il s’ensuit que la présente demande de référé est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête du collectif de parents d’élève de l’école élémentaire Foch 1 à Villemomble (93) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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