Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2602680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. C… D…, Mme A… B… et la société par actions simplifiée Siboire Pyrénées, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de prendre toutes les mesures utiles pour enregistrer et instruire les demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre du travail déposées par M. D… et Mme B…, dans un délai de 96h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Siboire Pyrénées la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la société Siboire Pyrénées a besoin d’employer M. D… et Mme B… au plus vite sous peine de retarder l’ouverture et la production de la brasserie qu’elle exploite à Estaing prévue le 9 février 2026 ; des contrats de travail ont été signés et des décisions d’autorisation de travail ont été obtenues dès le 8 décembre 2025 ; les salariés et leur futur employeur ont fait preuve de diligence dans l’accomplissement des formalités nécessaires à l’introduction de travailleurs étrangers ; la situation porte atteinte aux intérêts des intéressés qui ont réservé des billets d’avion et ont démissionné de leur emploi respectif au Canada ; ils ont également procédé à la vente de leur appartement ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ; M. D… et Mme B… tentent en vain de faire enregistrer leur demande de visa depuis huit semaines ; ils ont suivi la procédure en déposant une demande de visa sur l’application dédiée France Visas puis ont créé un compte sur la plateforme dédiée de prise de rendez-vous ; ils ont été placés sur liste d’attente le 11 décembre 2025 ; une erreur technique a conduit le prestataire à les inviter à recréer un compte ; ils ont adressé une mise en demeure d’enregistrer leur demande dans un délai de 96h qui est restée sans réponse ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du Conseil d’Etat n° 457936 du 9 juin 2022.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, il résulte des dispositions des articles R. 312-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire. Lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l’intéressé a, en cours d’instance, obtenu un rendez-vous. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une demande tendant à la suspension en référé de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’une attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande. (…) ».
5. La société Siboire Pyrénées, basée à Estaing (Hautes-Pyrénées), a obtenu, les 8 et 11 décembre 2025, du ministre de l’intérieur l’autorisation de recruter M. D… et Mme B…, ressortissant canadiens nés respectivement les 25 octobre 1993 et 1er avril 1997, sur des emplois de brasseur et d’employé de snack, en vue de l’ouverture et de l’exploitation d’une micro-brasserie. La société, M. D… et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur de prendre toutes les mesures utiles pour enregistrer et instruire leur demande de visa d’entrée et de long séjour qu’ils indiquent avoir déposée le 11 décembre 2025. Toutefois, les intéressés se bornent à produire deux formulaires de demande de visa, portant en filigrane, la mention « brouillon – document non recevable, veuillez finaliser votre procédure », et ne justifient pas par ces seules pièces, que leur demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a été enregistrée en ligne par le système France-Visas, formalité préalable à l’obtention d’un rendez-vous à fin d’enregistrement d’une telle demande par l’autorité consulaire compétente, matérialisée par la délivrance d’une attestation indiquant la date de ce dépôt.
6. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au ministre de l’intérieur de prendre toutes les mesures utiles pour enregistrer et instruire les demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre du travail déposées par M. D… et Mme B…, sont en tout état de cause irrecevables.
7. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D…, de Mme B… et de la société Siboire Pyrénées est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Mme A… B… et à la société par actions simplifiée Siboire Pyrénées.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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