Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2203887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des conditions de notification au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran d’une mesure d’éloignement le concernant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le centre pénitentiaire d’Orléans-Sarran a commis une faute en retenant abusivement une décision le concernant et ce, en méconnaissance de l’avis du 13 juin 2013 du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à la possession de documents personnels par les personnes détenues et à l’accès de celles-ci aux documents communicables et de l’article 1er du premier protocole additionnel à de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales ;
— la préfecture du Loiret a commis une faute en refusant de lui transmettre une copie de l’arrêté litigieux alors qu’une demande en ce sens lui a été transmise et ce, en méconnaissance de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration instituant un droit à communication ;
— faute de pouvoir disposer de l’arrêté le concernant, il a été privé de la possibilité de demander l’aide juridictionnelle et de saisir utilement la juridiction administrative ;
— son préjudice extrapatrimonial doit être évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive, la décision fixant le pays de destination lui ayant été notifiée le 19 août 2022 ;
— cette décision lui a été remise en mains propres mais M. A a refusé de signer ;
— le requérant ne soulève aucun moyen pertinent à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
— il n’a subi aucun préjudice puisqu’il était en possession de la mesure administrative ;
Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 août 1986, écroué le 24 février 2022 et incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à compter de cette date, a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 avril 2022, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 21 juin 2022, à une peine d’emprisonnement délictuel assortie, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 19 août 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 20 décembre 2023, la préfète du Loiret a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises tant par l’administration pénitentiaire que par l’administration préfectorale, en procédant à la rétention de l’arrêté préfectoral le concernant et en ne lui communiquant pas une copie de cet arrêté.
2. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 19 août 2022 fixant le pays de destination de la mesure d’interdiction définitive du territoire français dont il a fait l’objet, lui a été notifiée en mains propres le jour même par un surveillant du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran et qu’il a refusé de signer. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours et lui permettait de contester utilement la décision en cause devant le tribunal administratif d’Orléans et de demander, le cas échéant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce qu’il a au demeurant fait ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement. Dans ces circonstances, à supposer même que l’administration pénitentiaire et l’administration préfectorale auraient refusé de lui donner copie de cette décision postérieurement à sa notification, M. A ne justifie avoir subi aucun préjudice.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret, que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que ses conclusions au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la préfète du Loiret et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
M. Virgile Nehring, premier conseiller,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata C
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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