Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2508209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2025, M. C B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2024 décidant son assignation à résidence et de la décision implicite du Ministre de l’Intérieur portant refus de délivrance d’une autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté en tant qu’il l’oblige à se présenter deux fois par jour tous les jours aux services de la police aux frontières, sis 167 rue de Châteauroux à Olivet et d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réduire les pointages à une fois par jour le matin et de fixer le lieu du pointage au commissariat de police situé au 6 place Choiseul, à Orléans ;
5°) en tout état de cause, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des contraintes extrêmement importantes que font peser sur sa vie personnelle et familiale les conditions de son assignation, en particulier, en raison de l’éloignement du lieu auquel il doit se présenter deux fois par jour pour le pointage et de l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille ;
— les conditions d’exécution de la mesure d’assignation sont disproportionnées compte tenu de l’éloignement de son domicile du lieu auprès duquel s’effectue le pointage, du nombre quotidiens de pointage ;
— la mesure est injustifiée dès lors qu’il ne représente plus une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ; elle porte, en outre, atteinte, à la liberté d’aller et venir ;
— le refus de l’autoriser à travailler nuit à ses efforts de réinsertion et porte une atteinte disproportionnée à son droit à travailler et à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501641, enregistrée le 20 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté litigieux pris à son encontre par le ministre de l’intérieur le 20 novembre 2024 et la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté sa demande d’autorisation de travailler.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bidine substituant Me Simon, représentant M. B ;
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. M. B, est né en France en 1984, y réside de façon continue, s’y est marié avec une ressortissante de nationalité française avec qui il a eu deux enfants nés en 2015 et 2023. Par jugement du 30 novembre 2017, il a été condamné à une peine de sept années d’emprisonnement, pour des faits commis en 2014 de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste. Alors qu’il était détenu il a, en outre, été condamné à des peines correctionnelles pour divers autres faits commis en 2018 et 2019. À l’issue de sa détention et après avoir été déchu de la nationalité française, acquise par déclaration, par un décret du 23 décembre 2022, il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris le 15 juin 2023 par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Assigné à résidence à compter du 19 juin 2023, puis placé en rétention administrative à partir du 25 octobre suivant, il a fait l’objet le 21 mai 2024 d’une première décision d’assignation à résidence suivi le 20 novembre 2024 d’un nouvel arrêté d’assignation à résidence à son domicile et dans les limites de la commune d’Orléans pour une durée de six mois. Il a également présenté les 6 et 9 septembre 2024 des demandes d’autorisation à travailler demeurées sans réponse avant d’être explicitement rejetées par décision du 19 mars 2025. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’arrêté l’assignant à résidence et de la décision par laquelle le ministre a rejeté sa demande d’autorisation de travailler.
4. En vertu de l’article 2 de cet arrêté, M. B a l’obligation jusqu’au 21 mai 2025, de se présenter pour un contrôle administratif deux fois par jour, tous les jours à 11 heures et 17 heures aux services de la police aux frontières, sis 167 rue de Châteauroux à Olivet, se situant selon ses dires à une demi-heure de marche de son domicile. Compte tenu en particulier du but visé par l’autorité administrative en imposant ces mesures contraignantes, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité d’une part de l’arrêté du 20 novembre 2024 l’assignant à résidence à son domicile dans les limites de la commune d’Orléans et organisant un régime de pointage également justifié par des contraintes d’organisation du service non sérieusement contestées, et d’autre part de la décision du 19 mars 2025 refusant de l’autoriser à travailler.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension présentées par M. B et, par voie de conséquence, celles présentées à fins d’injonction et au titre des frais d’instance sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre d’État ministre de l’intérieur et à Me Simon.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
J.-P. A
La République mande et ordonne au ministre d’État ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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