Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juin 2025, n° 2208582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 22 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Ohanessian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le permis de construire tacitement délivré le 3 mai 2022, à tout le moins qu’il soit retiré ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de communiquer le rapport d’enquête qui a mené au refus du permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la commune de Marseille demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 novembre 2022, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Marseille a procédé au retrait du permis de construire accordé tacitement le 1er mars 2022 à M. A D. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de ce permis tacite, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Par suite, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à
M. A D et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 16 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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