Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2405232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2024 et le 26 juillet 2025, M. B… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal du mineur D… A…, représenté par Me Gueguen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 3 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant la délivrance d’un visa de long séjour au jeune D… A… en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 900 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 300 euros à verser à son conseil au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister de la part contributive de l’Etat, ou à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil, par son passeport, et par les éléments de possession d’état, et que le réunifiant est seul titulaire de l’autorité parentale à l’égard du demandeur de visa en vertu d’un jugement de délégation d’autorité parentale ;
- elle procède d’un défaut d’examen de la situation du demandeur de visa ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la fraude invoquée n’est pas démontrée par l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, a été admis au statut de réfugié le 13 novembre 2014. D… A…, qu’il présente comme son fils, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 3 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 26 septembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Conakry, à savoir d’une part, que le lien familial allégué du demandeur de visa avec le bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, et d’autre part, que le demandeur de visa ne justifie pas de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° (…); / 2° (…) ;/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité et du lien de filiation unissant le jeune D… A… à M. B… A…, le requérant a produit un certificat de naissance dressé le 23 août 2021 par l’officier d’état civil de Ratoma, sur déclaration du père, M. B… A…, et faisant état de la naissance le 10 janvier 2010, à Ratoma, de D… A…, de l’union de M. B… A… né le 3 mars 1992, et de Mme C… A… née le 4 mai 1992. Le ministre de l’intérieur relève, dans son mémoire en défense, que la naissance de l’enfant déclarée au-delà du délai légal de deux mois nécessitait un jugement supplétif en application du droit local et que l’acte de naissance produit sans certificat sécurisé ne mentionne pas le numéro d’identification des parents. Toutefois, M. A… a également produit un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry II, rendu le 18 janvier 2017, et faisant état de la naissance de D… A… le 10 janvier 2010, de M. B… A… et de Mme C… A…, et un acte de naissance n° 160 du 24 janvier 2017 établi par l’officier d’état civil de la commune de Ratoma suivant transcription de ce jugement. Si le ministre relève encore que, lors de la demande devant les autorités consulaires en 2022, il n’avait pas été fourni d’autorisation de sortie du territoire par la mère de l’enfant et que dans la présente requête, il est produit un jugement de délégation de l’autorité parentale en date du 24 juin 2022, ces circonstances n’établissent pas le défaut de valeur probante des actes remis ni le caractère frauduleux du jugement supplétif. En outre, le requérant verse aux débats le passeport du jeune D… A…, dont l’authenticité n’est pas remise en cause, et qui comporte le numéro d’identification unique ayant pour 11ème, 12ème, et 13ème chiffre, les chiffres 1, 6, et 0, identique à celui de l’acte de naissance n° 160, conformément à la note du ministre guinéen de l’administration du territoire et de la décentralisation du 19 mai 2014, dans le cadre de la mise en œuvre des passeports biométriques. Dans ces conditions, l’identité de l’enfant D… A… et son lien de filiation à l’égard de M. A… doivent être regardés comme établis par les documents d’état civil produits. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer au jeune D… A… le visa sollicité pour les motifs rappelés au point 3.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer au jeune D… A… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Ainsi, son avocate peut, dans cette mesure, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à verser à Me Gueguen, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer au jeune D… A… le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gueguen la somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera au requérant la somme de 900 (neuf cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gueguen et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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