Annulation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 12 janv. 2024, n° 2202561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202561 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles ( SHAM ), Reylens Mutual Insurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), désormais dénommée Reylens Mutual Insurance, représentée par
la SCP Sammut Croon Journé-Léau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 7 013,16 euros émis le 19 juillet 2022 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales (ONIAM) à l’encontre de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement de l’affaire n°2100839 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable car elle dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et qu’elle a exercé son action dans le délai de recours contentieux ;
— le titre exécutoire est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé et ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
— la créance dont se prévaut l’ONIAM est prescrite ;
— la créance n’est pas fondée en son principe, la victime ayant été indemnisée par l’ONIAM et n’ayant pas subi d’infection nosocomiale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims ;
— la créance n’est pas fondée en son montant, le préjudice indemnisé par l’ONIAM ayant été surévalué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsh demande au tribunal :
— d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement de l’affaire n°2100839 ;
— à titre principal, de rejeter la requête et à titre subsidiaire de condamner la société Reylens au paiement de la somme de 7 013,16 euros ;
— d’infliger à la SHAM une pénalité d’un montant de 1 051,97 euros au titre
des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— de condamner la SHAM au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme
de 7 013,16 euros à compter du 1er septembre 2022 et à la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à partir du 2 septembre 2022 ;
— de condamner la SHAM au paiement de la somme de 466 euros au titre du tiers
des frais d’expertise exposés ;
— de mettre à la charge de la SHAM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu 8 novembre 2023 par une ordonnance du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Journé-Léau, représentant la société Reylens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 8 août 1969, a été victime, le 13 février 2002, d’un grave accident de la circulation lui ayant occasionné de nombreuses lésions et notamment une fracture ouverte du coude gauche. Ce même jour, elle a été admise au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims et a bénéficié, notamment, d’une ostéosynthèse par plaque
de Lecestre au coude gauche. Le 9 avril 2002, un prélèvement réalisé sur ce même membre a permis de déceler la présence d’un staphylocoque doré. Le 14 novembre 2007, après l’échec
du traitement de l’infection par antibiothérapie, Mme B a bénéficié, au sein de la clinique de la Thiérache, d’une opération, réalisée par le Dr A, visant à retirer le matériel d’ostéosynthèse, siège de l’infection. À la suite d’une demande de règlement amiable,
la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Champagne-Ardenne a, par un avis en date du 6 octobre 2008, estimé que Mme B souffrait
de préjudices ayant été causés, pour un tiers, par une infection nosocomiale contractée
par la requérante au sein du CHU de Reims au cours de l’opération d’ostéosynthèse
du 13 février 2002 et, pour un autre tiers, par une faute commise par le Dr A lors
de l’opération du 14 novembre 2007. En conséquence, la CCI a invité les assureurs du CHU
de Reims, d’une part, et du Dr A, d’autre part, à adresser à Mme B une offre d’indemnisation provisionnelle, dans l’attente de la consolidation de son état de santé. En l’absence d’une telle offre, Mme B a conclu avec l’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
le 6 août 2009, deux protocoles d’indemnisation provisionnelle lui octroyant, chacun, la somme de 7 013,16 euros. À la suite d’une nouvelle demande de règlement amiable, la CCI
de Champagne-Ardenne a, par un avis en date du 30 janvier 2018, fixé la date de la consolidation de l’état de santé de Mme B à la date du 22 décembre 2009 et a invité les assureurs du CHU de Reims et du Dr A à proposer à Mme B une indemnisation complémentaire, sans qu’aucune offre ne lui soit finalement adressée. Le 19 juillet 2022, l’ONIAM, subrogé dans les droits de Mme B, a émis un titre exécutoire d’un montant de 7 013,16 euros à l’encontre de la Société Hospitalières d’Assurances Mutuelles (SHAM). La SHAM, désormais dénommée Reylens Mutual Insurance, demande au tribunal d’annuler ce titre et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / () / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : " L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l’office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () « . Aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales » est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".
5. Aux termes de l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui figure dans le titre Ier de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ». Aux termes de l’article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : « Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur ».
6. En application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique précitées, il incombe au juge, saisi d’une action de l’ONIAM subrogé, à l’issue d’une transaction, dans les droits d’une victime à concurrence des sommes versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée et, dans l’affirmative, d’évaluer les préjudices subis, afin de fixer le montant des indemnités dues à l’office. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime. Dans le cas particulier où, alors que la CCI avait estimé que la responsabilité de plusieurs établissements était engagée, le juge, saisi d’un recours subrogatoire de l’ONIAM, estime que
la réparation du dommage incombe à un seul établissement, le juge doit, pour déterminer
le montant de l’indemnité due à l’office, tenir compte de l’ensemble des préjudices indemnisés par l’ONIAM, qu’ils l’aient été en substitution de l’assureur de l’établissement jugé seul responsable ou de ceux d’autres établissements.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims :
7. Aux termes des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique applicables au litige : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I
de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise des 3 juillet 2008 et 27 août 2017 et des avis de la CCI des 6 octobre 2008 et 30 janvier 2018, que Mme B a été victime, au cours de sa prise en charge au sein du CHU de Reims à compter du 13 février 2002 d’une infection, localisée dans le coude gauche, liée à la présence d’un staphylocoque doré. Si
la société Reylens Mutual Insurance fait valoir que cette infection pourrait avoir une cause étrangère, du fait de la caractéristique de la fracture ouverte du coude gauche pour laquelle
Mme B a été prise en charge, elle n’en apporte pas la preuve, alors que les symptômes sont apparus peu après l’intervention. Cette infection, nosocomiale, est, dès lors, de nature à engager
la responsabilité du CHU de Reims pour les préjudices en lien direct et certain avec cette dernière. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’infection nosocomiale dont a été victime
Mme B est la cause des préjudices qu’elle a subis à hauteur d’un tiers.
En ce qui concerne la prescription :
9. Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II ».
10. D’une part, l’article 2238 du code civil, rendu applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM par le second alinéa de l’article L. 1142-28 du code
de la santé publique cité au point précédent, prévoit que lorsque la prescription a été suspendue par le recours des parties à la médiation ou à la conciliation, « le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée () ».
11. D’autre part, l’article L. 1142-5 du code de la santé publique dispose que
la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux « siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation ». Au sein de la partie réglementaire du code,
la section 2 du chapitre II du titre IV du livre 1er de la première partie de ce code comporte,
à ce titre, une sous-section 2, intitulée « Procédure de règlement amiable », composée
des articles R. 1142-13 à R. 1142-18 et une sous-section 3, intitulée « Procédure de conciliation », composée des articles R. 1142-19 à R. 1142-23. Enfin, le quatrième alinéa de l’article L. 1142-7 du même code dispose que : « La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ».
12. Lorsque, en application de ces dernières dispositions, la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, soit par une demande au titre
de la procédure de règlement amiable, soit par une demande au titre de la procédure de conciliation, a suspendu le délai de prescription applicable à l’action indemnitaire, il résulte des dispositions
de l’article 2238 du code civil, qui est applicable ainsi qu’il a été précédemment dit, que ce délai recommence à courir pour la durée restant à courir ou, si celle-ci est inférieure à six mois, pour une durée de six mois.
13. Si la demande a été présentée à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux au titre de la procédure amiable, le délai de prescription recommence à courir, dans le cas où la commission conclut à l’absence de droit à réparation, à compter de la date à laquelle cet avis de la commission est notifié à l’intéressé. Dans le cas où la commission estime que le dommage est indemnisable par un établissement de santé ou au titre de la solidarité nationale, si l’intéressé reçoit une offre d’indemnisation de l’assureur de la personne considérée comme responsable ou de l’ONIAM, le délai recommence à courir à compter de la date
de réception de cette offre.
14. L’ONIAM ayant conclu, le 6 août 2009, avec Mme B une transaction d’indemnisation lui octroyant la somme de 7 013,16 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire pour la période allant du 13 mars 2002 au 3 juillet 2008, l’office a été subrogé, à compter de cette date, dans les droits de la victime contre le CHU de Reims, responsable
du dommage, et la société Reylens Mutual Insurance, son assureur. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 27 août 2017 et de l’avis de la CCI du 30 janvier 2018, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B doit être fixée au 22 décembre 2009. Par conséquent, le délai de prescription de 10 ans mentionné à l’article L. 1142-28 du code
de la santé publique précité a commencé à courir à compter de cette date. Par ailleurs, l’ONIAM n’a, préalablement à l’édiction du titre exécutoire en litige, engagé aucune action de nature à interrompre ou suspendre le délai de prescription de l’action dont il disposait contre le CHU
de Reims et son assureur. Si Mme B a saisi la CCI le 10 septembre 2014 puis
le 4 mai 2017, ces évènements, intervenus postérieurement à la subrogation, qui l’a désintéressée de cette créance n’ont pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription s’agissant
de la créance de l’ONIAM. Par suite, cette créance était prescrite le 19 juillet 2022, date
de l’émission du titre exécutoire en litige.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de décharger la société Reylens Mutual Insurance de l’obligation de payer la somme de 7 013,16 euros et d’annuler le titre exécutoire en litige. Dès lors, les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que la société Reylens Mutual Insurance soit condamnée à lui verser la somme de 7 013,16 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
En ce qui concerne le versement d’une pénalité :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque
le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ".
17. Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que
la pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. L’ONIAM ne peut donc, en l’état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s’il entend qu’elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d’une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l’assureur ou le responsable des dommages.
18. Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant
la juridiction compétente, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition. Il n’est donc pas recevable, dans cette hypothèse, à saisir ultérieurement la juridiction d’une nouvelle requête tendant à la condamnation du débiteur au paiement de cette pénalité.
26. La société Reylens Mutual Insurance ayant été déchargée du paiement de la somme de 7 013,16 euros, elle ne peut être condamnée au paiement de la somme visée par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, dès lors que celle-ci est déterminée en référence à un pourcentage de l’indemnité allouée à l’ONIAM. Par suite, les conclusions
de l’ONIAM tendant à ce que la société Reylens Mutual Insurance soit condamnée au paiement d’une pénalité doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande d’intérêts et leur capitalisation sur les sommes dues en exécution des titres de recettes :
27. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe
du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette somme, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
28. La société Reylens Mutual Insurance ayant été déchargée du paiement de la somme de 7 013,16 euros, les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que cette société soit condamnée
au paiement de dommages et intérêts doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais d’expertise exposés devant la CCI :
29. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ».
30. Il résulte de l’instruction que l’ONIAM a pris en charge les frais de l’expertise demandée par la CCI pour un montant total de 1 400 €. Dans ces conditions, le CHU de Reims étant responsable des dommages subis par Mme B du fait de l’infection nosocomiale dont elle a souffert pour les motifs exposés au point 10 et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’ONIAM aurait émis un titre exécutoire ayant le même objet, il y a lieu de faire droit
aux conclusions de l’office tendant à ce que la somme de 466,66 euros, soit le tiers du montant
de ces frais d’expertise, soit mise à la charge de la société Reylens Mutual Insurance.
Sur les frais liés au litige :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM
la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Reylens Mutual Insurance au titre
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 19 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : La Société Reylens Mutual Insurance, est déchargée de l’obligation de payer la somme de 7 013,16 euros.
Article 3 : La Société Reylens Mutual Insurance, versera à l’ONIAM la somme de 466,66 euros au titre des frais d’expertise pris en charge par l’office en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 4 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l’ONIAM, au titre des dispositions
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Société Reylens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
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