Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 févr. 2026, n° 2600483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026 à 14 heures 30 sous le n° 2600483, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2026 à 08 heures 37, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice, d’ordonner la suspension immédiate de l’enlèvement de son véhicule aménagé sur le parking à Besançon, prévu ce jour à 15 heures, ainsi que la restitution immédiate dudit véhicule.
Mme B… soutient que :
elle réside dans son véhicule poids lourd aménagé sur le parking de Casamène à Besançon et, le matin même, deux agents de la police municipale lui ont notifié l’ordre de quitter les lieux pour 15 heures, en refusant tout dialogue, sans décliner leur identité et sans produire aucun arrêté ;
l’urgence est absolue car son état de santé la place dans l’impossibilité de conduire son véhicule pour le déplacer et l’administration veut procéder à une exécution forcée ;
S’agissant de l’atteinte aux libertés fondamentales, l’opération annoncée constitue une voie de fait, avec atteinte à l’inviolabilité de domicile, absence de base légale, et mise en danger de la vie d’autrui.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par une requête enregistrée le 20 février 2026 sous le n°2600447, plusieurs requérants dont Mme A… B… ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet du Doubs les a mis en demeure en leur qualité d’occupants sans droit ni titre des parcelles n°23 et 24 situées Avenue de la 7ème Armée américaine à Besançon de quitter les lieux avec leurs véhicules dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision. Par une ordonnance en date du 23 février 2026, le magistrat désigné, statuant selon la procédure particulière de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l’article R. 779-1 du code de justice administrative, a confirmé la légalité de la mise en demeure et rejeté cette requête. Dans ces conditions, l’opération d’enlèvement contestée par Mme B… dans la présente instance n’est que l’exécution de la mise en demeure préfectorale dont la légalité a été examinée et confirmée par le magistrat désigné. Au surplus, alors qu’il était loisible à Mme B… de prendre ses dispositions dès le 19 février 2026 afin de quitter les lieux, en déposant une requête enregistrée à 14 heures 30 pour une opération prévue à 15 heures, l’intéressée ne permet pas au juge des référés d’assurer le respect du principe du contradictoire. En tout état de cause, à supposer que les conclusions de la requête n’aient pas perdu leur objet, elles sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2600483 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 26 février 2026.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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