Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2500606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B…, représenté par Me Gorce, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025/49 du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux années ainsi que le retrait de son attestation de demandeur d’asile.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence du signataire de la décision litigieuse, en l’absence de délégation consentie par le préfet de La Réunion régulièrement publiée ;
- la même mesure a été prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant a droit à la protection subsidiaire ;
- la décision fixant le pays de destination est intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son retour au Sri-Lanka l’expose à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
- l’interdiction de retour est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2025.
Par décision du 4 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les observations de Me Gorce pour le requérant.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri-lankais né le 24 juillet 1972 à Kuliyapitiya (Sri-Lanka), est entré en France le 17 septembre 2022. Le 25 octobre 2022, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 10 janvier 2024. Par jugement du 20 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l’encontre de cette décision. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande l’annulation de la décision n° 2025/49 du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux années ainsi que le retrait de son attestation de demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que, par arrêté n°299 du 17 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le jour même, le préfet de La Réunion a habilité M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat à La Réunion », sous réserve d’exceptions qui ne concernent pas le droit au séjour des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la protection subsidiaire des demandeurs d’asile, est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre une mesure d’éloignement. En tout état de cause, en l’espèce, le requérant fait valoir qu’il a quitté le Sri-Lanka afin de fuir les menaces de mort proférées par son beau-frère pour ne pas lui avoir remboursé le prêt d’une somme d’agent s’élevant à deux millions de roupies. Il ajoute que les autorités sri-lankaises sont dans l’impossibilité de le protéger contre la mise à exécution de ces menaces, en raison de liens de son beau-frère avec l’ancien ministre, Priyankara Jayarathna. Toutefois, par les pièces qu’il produit, qui se limitent à deux témoignages non circonstanciés, dont il ne justifie pas que le premier émane de son épouse et dont l’auteur du second n’est pas précisé, il ne justifie ni de la réalité du prêt qu’il invoque ni de la réalité des menaces de mort dont il se prévaut. Dans ces conditions, à le supposer opérant, le moyen doit être écarté.
4. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
6. En l’espèce, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement.
7. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En outre, selon l’article L. 612-10 de même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire la durée de présence de l’étranger en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne qu’elle intervient en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est explicitement fondée sur la circonstance que la durée de séjour du requérant n’est que « (d’)environ 2 ans » et qui ne peut se prévaloir qu’« aucun lien avec la France ». Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, comme manquant en fait.
11. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l’interdiction de retour doivent être rejetées.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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