Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 3 juin 2025, n° 2206168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 25 février 2025, M. C B, représenté par Me Capinero, demande au tribunal :
1°) de condamner le Foyer d’entraide de la légion étrangère à lui payer la somme de 12 600 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la facture n°23 ;
2°) de mettre à la charge du Foyer d’entraide de la légion étrangère les dépens ;
3°) de mettre à la charge du Foyer d’entraide de la légion étrangère la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé, en application de l’article G.5.7 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte, à être indemnisé de la somme de 12 600 euros TTC au titre de la facture n°23 impayée, correspondant à la tenue de 29 réunions de chantier supplémentaires postérieures au délai prévisible d’achèvement du chantier dès lors que sa mission a été prolongée du fait des retards de l’entreprise titulaire des travaux laquelle n’a pas respecté les délais et n’a pas achevé ses travaux ;
— le refus par le Foyer d’entraide de la légion étrangère de régulariser l’avenant alors que le contrat l’y obligeait est fautif et de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le Foyer d’entraide de la légion étrangère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. B n’est pas fondé à solliciter le paiement de la somme de 12 600 euros TTC et ne peut se prévaloir de l’article G 5.7 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte dès lors qu’aucun avenant n’a été régularisé entre eux, qu’il ne démontre pas la réalisation de prestations supplémentaires indispensables à la satisfaction du marché ni un dépassement de la durée d’exécution des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Capiniero, représentant M. B, et de Me Machez, représentant le Foyer d’entraide de la légion étrangère.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2017, le Foyer d’entraide de la légion étrangère a confié à M. B une mission de maîtrise d’œuvre portant sur une opération de construction de treize logements et trois studios avec salle de détente au domaine du capitaine A à Puyloubier. Les travaux ont été confiés à la société Zarko par un acte d’engagement signé le 23 avril 2018 pour une durée de douze mois. Par un courrier du 27 septembre 2021, le Foyer d’entraide de la légion étrangère a résilié le contrat de maîtrise d’œuvre et a versé à M. B une indemnité de résiliation de 1 319,50 euros. Par un courrier du 23 mars 2022, M. B a adressé un mémoire en réclamation au Foyer d’entraide de la légion étrangère pour lui réclamer le paiement de la somme de 12 600 euros TTC au titre de la facture n°23 impayée relative à la tenue de 29 réunions de chantiers supplémentaires auquel le Foyer d’entraide de la légion étrangère n’a pas répondu. Par la présente requête, M. B demande la condamnation du Foyer d’entraide de la légion étrangère à lui payer la somme de 12 600 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ladite facture.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article G 5.7 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte relatif à la modification du contrat et prestations ou charges supplémentaires : « Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, toute modification du mode de dévolution des marchés de travaux, demandée par le maître d’ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de réglementation ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d’une entreprise, donne lieu à l’établissement d’un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction. / En particulier, le dépassement de la durée de l’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur donne lieu au versement d’honoraires supplémentaires pour permettre à l’architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier. Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte que le montant de ces honoraires supplémentaires peut être déduit du marché de l’entreprise responsable, à condition que la déduction soit prévue dans la clause relative aux pénalités de retard du CCAP de ce marché () ».
3. Il résulte de l’instruction que le marché de travaux confié à la société Zarko devait s’achever à l’issue de la période de douze mois en avril 2019. Toutefois, il est constant que cette société a fait face à des difficultés en cours de chantier notamment financières, entraînant un important retard jusqu’à son abandon du chantier en septembre 2019. M. B établit, par la production de 29 procès-verbaux de chantiers, avoir participé à autant de réunions postérieurement à la date d’achèvement prévue des travaux. Le 7 septembre 2020, M. B a émis une facture libellée « note d’honoraire n°23 () suivant avenant n °2 du 3 septembre 2020 suivant CCG article 4-6-4 () » pour un montant de 12 600 euros TTC portant sur des honoraires complémentaires qu’il estimait être dus en raison de la prolongation de la durée du chantier. Le Foyer d’entraide de la légion étrangère a refusé, par un courrier du 12 novembre 2019, de signer l’avenant sollicité par M. B dans son courrier du 26 septembre 2019 et relatif à ses honoraires. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article G 5.7 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte précité, résultant de la régularisation du cahier des clauses générales du contrat du 23 septembre 2019, et alors qu’il n’est pas contesté que le dépassement de la durée d’exécution des missions confiées à M. B résultait de la défaillance de la société Zarko, M. B était fondé à être indemnisé au titre de sa mobilisation sur le chantier au-delà de la période prévue de fin de travaux. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus du Foyer d’entraide de la légion étrangère de signer l’avenant constituait une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander la condamnation du Foyer d’entraide de la légion étrangère à lui payer la somme de 12 600 euros TTC au titre d’honoraires complémentaires relatifs à la prolongation de la durée du chantier.
Sur les intérêts :
4. Aux termes de l’article G 5.5.2 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte relatif aux intérêts moratoires : « Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10.000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, sauf indication d’une autre indemnité à l’article P 6.5.2 du CCP. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable () ».
5. Par suite, M. B a droit aux intérêts moratoires du marché sur le montant la somme de 12 600 euros, de 3,5/10000ème par jour de retard, soit 0,13 % par an à compter du 23 mars 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par le Foyer d’entraide de la légion étrangère.
Sur les dépens :
6. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Foyer d’entraide de la légion étrangère une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Foyer d’entraide de la légion étrangère présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le Foyer d’entraide de la légion étrangère est condamné à verser à M. B la somme de 12 600 euros, assortie des intérêts au taux de 0,13 % par an à compter du 23 mars 2022.
Article 2 : Le Foyer d’entraide de la légion étrangère versera à M. B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Foyer d’entraide de la légion étrangère.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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