Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2502697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 19 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant au séjour et au travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l’effacement des données du requérant contenues dans le fichier de signalement Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le droit d’être entendu a été méconnu, notamment au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour en 2023 ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait et de droit par suite d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 1° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour d’une durée de deux ans est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sierra-léonais né le 15 décembre 2001, est arrivé en France selon ses dires au mois d’avril 2017 et a été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance du département des Alpes-Maritimes. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 15 mars 2022 au 14 mars 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 9 mai 2023. Il a été placé sous récépissé qui a expiré le 8 août 2023. Il a été interpellé le 17 janvier 2025 par les services de police à la gare ferroviaire de Perpignan dans le cadre d’un contrôle d’identité. Il demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, conformément à la délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet des Pyrénées-Orientales par l’article 2 de l’arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales le 25 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application. Il mentionne également, pour chaque décision, les faits sur lesquels il se fonde, le préfet des Pyrénées-Orientales n’étant pas tenu de relater la totalité des éléments de la situation du requérant. Le préfet fait notamment état du parcours emprunté par l’intéressé pour rejoindre la France et de la circonstance qu’il n’est pas en mesure de justifier de sa situation régulière depuis sa date alléguée d’arrivée en France en 2017 et de présenter un document d’identité. L’arrêté relève, en outre, que le requérant déclare habiter depuis un an à Prades après avoir vécu à Nice et Antibes. Il précise aussi que M. A… a indiqué être célibataire et sans enfant. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait insuffisamment motivé son arrêté et n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché l’arrêté attaqué d’erreurs de fait en ne mentionnant pas sa relation de concubinage avec une ressortissante ghanéenne, ni l’état de grossesse de sa compagne dont le terme était prévu au mois de mars 2025, il ressort des indications figurant dans l’arrêté ainsi que du procès-verbal d’audition que le requérant a indiqué aux services de police être célibataire et sans charge de famille. Le moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative statue sur une demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de la décision attaquée. D’autre part, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu’il peut compléter en tant que de besoin au cours de l’instruction de son dossier par toute information qu’il juge utile.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de son audition par les services de police le 17 janvier 2025, que M. A… a été mis en mesure de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ainsi, M. A… n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article R. 432-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt le 9 mai 2023 par M. A… de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a délivré un récépissé valable jusqu’au 8 août 2023. La circonstance qu’un ou des récépissés lui ont été délivrés ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de l’admission à souscrire une demande de titre de séjour par l’intéressé. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de cette demande est nécessairement née à la suite de l’expiration d’un délai de quatre mois suivant cette demande, soit le 9 juillet 2023. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France deux autres demandes de titre de séjour les 26 juillet 2024 et 7 janvier 2025, il n’a pu obtenir de rendez-vous afin de déposer ses demandes. Il suit de là que, contrairement à ce que l’intéressé fait valoir, il se trouve en situation irrégulière depuis le 15 mars 2023, lendemain de la date d’expiration de sa carte de séjour temporaire. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au motif que ses demandes de titre de séjour sont en cours d’instruction.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de quinze ans et a été confié au service de l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’à sa majorité, le 15 décembre 2019. Il a bénéficié d’une formation au centre de formation professionnelle et de promotion agricole situé à Antibes de septembre 2019 à juillet 2021 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage mais n’a pas validé le certificat d’aptitude professionnelle « Métiers de l’agriculture » à l’issue de la formation malgré la prorogation de son contrat d’apprentissage et son inscription en candidat libre à cette formation au titre des années 2022/2023 et 2023/2024. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle par la seule production de quelques bulletins de salaire en tant que manœuvre agricole à temps incomplet pour les mois de septembre 2023 à décembre 2023 et d’avril, juillet et septembre 2024. En outre, il n’apporte aucun élément sur la réalité de la relation de concubinage qu’il prétend entretenir depuis 2024 avec une ressortissante ghanéenne, alors qu’il ressort des pièces produites par l’intéressé qu’ils n’habitent pas ensemble. Par ailleurs, sa compagne, qui a donné naissance à un enfant au mois de mars 2025, se trouve en situation irrégulière. Si leur fille est atteinte de drépanocytose et que la maman de l’enfant a déposé le 4 août 2025 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, ces circonstances sont postérieures à l’arrêté attaqué. Par suite, alors même que M. A… séjournerait sur le territoire national depuis 2017, il est en situation irrégulière depuis le mois de mars 2023 et n’établit pas y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par l’arrêté en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de M. A….
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. M. A… ainsi que sa compagne étaient tous deux en situation irrégulière à la date de l’arrêté attaqué. Il n’est pas démontré l’impossibilité pour le requérant et sa compagne de poursuivre leur vie privée et familiale au Sierra-Léone ou au Ghana. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
14. M. A… ne démontre pas disposer de garanties de représentation suffisantes. En particulier, le requérant ne justifie pas disposer de document de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente, le contrat de bail d’un logement au 14 rue des marchands à Prades ayant été résilié au mois de février 2025 et le requérant ayant une domiciliation au centre communal d’action sociale de Perpignan. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entaché d’erreur d’appréciation et de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Compte tenu de ce qui est jugé aux points 10 et 12, le requérant ne justifie pas de « circonstances humanitaires » de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui n’est pas la durée maximale. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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