Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 juin 2025, n° 2508547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai et 4 juin 2025 M. A, représenté par Me Bengono, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat du Mans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer sa carte de séjour, en vertu des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à défaut, d’enjoindre au préfet de la Sarthe, de statuer de nouveau sur sa situation, à la suite d’une nouvelle procédure contradictoire, et ce dans un délai d’un mois, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il aura assumé dans la présente procédure, représentant les honoraires acquittés auprès de son avocat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant retrait de son titre de séjour pluriannuel :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle il se fonde étant elle-même illégale ;
— il est illégal pour les mêmes raisons que les décisions principales portant retrait du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 5 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant surinamais, né le 26 novembre 1995, est entré irrégulièrement en France le 7 février 2016. Le 16 décembre 2021, il a sollicité auprès de la préfecture de Guyane une demande d’admission exceptionnelle au séjour et s’est vu délivrer le 4 juillet 2022, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 2 juin 2024, puis une carte de séjour pluriannuelle le 28 août 2024, valable du 3 juin 2024 au 2 juin 2026. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler d’une part, l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d’autre part, l’arrêté du même jour, par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Allonnes (72) pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne le moyen commun contre la décision portant retrait d’une carte de séjour pluriannuelle et obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024 régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme B, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite, dont ne relèvent pas les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait.
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
4. D’une part, la décision procédant au retrait d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré irrégulièrement en France en 2016 et qu’il s’est vu délivrer le 4 juillet 2022, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 2 juin 2024, puis une carte de séjour pluriannuelle le 28 août 2024, valable du 3 juin 2024 au 2 juin 2026 au titre de la vie privée et familiale. Elle précise que s’il se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a cinq enfants, il ne l’établit pas, ne justifiant ni de la réalité, l’actualité, l’ancienneté et l’intensité de cette relation ni qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, le préfet de la Sarthe fait état de la condamnation de M. A le 13 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis simple, aménagée ab initio sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de transport, acquisition et détention non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit.
5. D’autre part, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que la décision de refus de titre est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant retrait d’une carte pluriannuelle de séjour :
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis 2016 et en situation régulière depuis le 16 décembre 2021, suite à sa demande de régularisation au titre de la vie privée et familiale et s’il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il aurait cinq enfants de nationalité française, il ne ressort d’une part d’aucune pièce du dossier que cette relation serait toujours actuelle, intense et stable alors qu’il verse aux dossiers des attestations d’hébergement de tiers. D’autre part, en se bornant à verser au dossier de la présente instance les extraits de naissance de trois de ses enfants ainsi que leurs passeports français et les attestations de scolarité en France pour deux d’entre eux, il établit ainsi être le père de trois enfants français, dont deux vivent sur le territoire, mais il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier qu’il entretiendrait des liens étroits avec eux ni qu’il participe à leur entretien et leur éducation. Enfin, comme évoqué au point 4, M. A a été condamné le 13 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis simple, aménagée ab initio sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de transport, acquisition et détention non autorisée de stupéfiants. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 7, en prononçant une obligation de quitter le territoire, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
9. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale par voie d’exception.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 mai 2025 portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale par voie d’exception.
11. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le requérant a fixé le centre de ses intérêts en France et que la décision portant assignation à résidence « étant liée à l’obligation de quitter le territoire français de M. A, elle est aussi illégale pour les mêmes raisons que les décisions principales portant retrait du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire sans délai », il n’assortit ces moyens d’aucun commencement de preuve susceptible d’en apprécier le bien-fondé. Les moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Sarthe et à Me Jeanne Bengono.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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