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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2320538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 15 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dalmaz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge au cours des années 2020 et 2021 à l’hôpital Cochin ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’AP-HP a commis une faute en raison d’un choix thérapeutique erroné lors de sa prise en charge pour la résection d’un fibrome utérin à l’hôpital Cochin à compter de février 2020, le choix de répéter les opérations sous hystéroscopie, alors même que cette technique ne donnait pas de résultats satisfaisants, étant constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’AP-HP ;
— elle est fondée à solliciter le versement des sommes suivantes : 15 000 euros au titre des préjudices physiques subis du fait des multiples opérations et 15 000 euros au titre du préjudice moral lié au délai que ces opérations ont entraîné dans la prise en charge de son parcours au titre de la procréation médicalement assistée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l’AP-HP demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en gynécologie-obstétrique ;
3°) en tout état de cause, de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors qu’aucune faute n’a été commise dans le choix de la technique opératoire et qu’aucune faute n’a été commise lors de la réalisation des hystéroscopies ;
— les opérations pratiquées n’ont entraîné aucun dommage ;
— à titre subsidiaire, il convient de désigner un expert afin d’analyser la prise en charge litigieuse.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors âgé de quarante-et-un ans, a été suivie à partir du 12 février 2020 à l’hôpital Cochin, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une résection de fibrome utérin dans le cadre d’un parcours d’assistance médicale à la procréation. Dans le cadre de ce suivi, Mme A a subi, le 2 octobre 2020, une résection partielle du fibrome sous hystéroscopie, puis, pour terminer la résection prévue initialement, une deuxième opération sous hystéroscopie le 5 février 2021 au cours de laquelle le geste prévu n’a pu être réalisé en raison d’une hémorragie, puis, le 30 avril 2021, une troisième hystéroscopie ayant permis la résection complète du fibrome. Toutefois, le 17 janvier 2022, alors que la requérante avait poursuivi son suivi dans un établissement hospitalier privé, une échographie a mis en évidence la présence de multiples myomes qui ont nécessité la réalisation d’une nouvelle résection, par coelioscopie et micro-laparotomie, le 18 janvier 2022.
2. Estimant avoir été victime d’une faute dans sa prise en charge du fait d’un choix thérapeutique erroné ayant eu pour conséquence une multiplication des interventions chirurgicales subies, Mme A a adressé à l’AP-HP une demande indemnitaire préalable, laquelle a été rejetée par courrier du 3 juillet 2023, reçu le 7 juillet suivant. Mme A demande au tribunal, à titre principal, de condamner l’AP-HP à l’indemniser en réparation des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge à l’hôpital Cochin à compter du 12 février 2020 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ».
5. Si les documents médicaux versés au dossier issus du dossier médical de Mme A permettent en partie au tribunal de connaître les différentes étapes du parcours de soins de la requérante, l’AP-HP ne produit toutefois pas d’élément permettant au tribunal de s’assurer que la prise en charge de l’intéressée a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science. En particulier, en se bornant à produire une analyse du dossier médical de Mme A réalisée par l’un de ses praticiens, indiquant, sans se référer à des sources médicales, que l’hystéroscopie était la technique adaptée dans le cas de Mme A et qu’il est fréquent de devoir subir plusieurs opérations pour la résection d’un fibrome, l’AP-HP n’apporte pas suffisamment d’éléments pour contredire les allégations de la requérante tenant à l’existence d’un choix thérapeutique erroné en l’absence, après l’échec de la première hystéroscopie, de recours à la coelioscopie ou à la micro-laparotomie, techniques qui ont été utilisées pour l’exérèse du fibrome réalisée le 18 janvier 2022 dans un établissement hospitalier privé.
6. Il s’ensuit qu’en l’état des informations dont il dispose, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si des manquements de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ont ou n’ont pas été commis lors de la prise en charge de Mme A, et si, le cas échéant, ceux-ci ont entraîné des dommages. En application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu d’ordonner une expertise avant dire droit aux fins qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé par un expert gynécologue-obstétricien à une expertise médicale en présence de Mme A, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier médical de Mme A, notamment celles relatives à son suivi médical au sein de l’hôpital Cochin ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A avant l’intervention chirurgicale du 2 octobre 2020 ;
3°) de déterminer tous les éléments de nature à éclairer le tribunal sur le point de savoir si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis par l’AP-HP dans le choix thérapeutique de l’hystéroscopie pour la résection du fibrome et dans la réalisation des soins prodigués ; préciser le résultat des interventions pratiquées par l’AP-HP ainsi que l’état de santé postérieur de la requérante ; plus généralement dire si l’AP-HP ne devait pas apporter d’autres traitements eu égard à l’état de santé de Mme A et aux résultats des opérations successives ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si ces éventuels manquements ont occasionné des préjudices pour Mme A, et en particulier de dire s’ils ont eu pour conséquence une perte de chance dans la réalisation de son parcours d’assistance médicale à la procréation ;
5°) d’évaluer les préjudices subis, notamment les préjudices physique et moral, et d’apporter tout élément complémentaire qui serait susceptible d’éclairer le tribunal sur la nature et l’étendue des préjudices subis.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance de désignation du président du tribunal. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué dans le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2320538/6-
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