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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2302528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mars 2023, 26 février 2024, 17 février 2025 et 4 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Siharath, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 75 300 euros en réparation du préjudice en raison de sa chute intervenue le 16 septembre 2022 ;
à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire-droit, la désignation d’un expert en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative en vue de déterminer l’étendue de son préjudice ;
de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée dès lors que l’excavation qui a provoqué sa chute caractérise un défaut d’entretien normal de la voie publique ;
elle est fondée à solliciter la somme de 75 300 euros en réparation des préjudices découlant de ses déficits fonctionnels temporaires partiels et total, de son préjudice esthétique temporaire, de pertes de gains professionnels actuels, des frais qu’elle a dû engager lors de sa convalescence, d’incidence professionnelle de son accident, de l’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique, de la souffrance endurée, de son préjudice esthétique permanent, d’un préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’un expert soit désigné en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 500 soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que la voirie est correctement entretenue ;
il n’y a pas de lien de causalité entre l’état de la voirie et le préjudice subi par Mme B… ;
la réalité des préjudices n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Martha, conclut à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 6 690,11 euros ainsi que les intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir au titre des dépenses engagées, ainsi que celle de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Carrière, représentant Mme B…, et de Me Deschaume, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
Mme B… expose avoir été victime, le 16 septembre 2022, d’une chute provoquée par un trou sur la voie publique au droit du 32 chemin des Campanules à Marseille (13012). Elle demande au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 75 300 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations concordantes de témoins directs, ainsi que du compte-rendu de passage aux urgences du 16 septembre 2022, que Mme B… a chuté dans un trou d’une largeur allant jusqu’à 30 cm et d’une profondeur de 2 à 7 cm. Aucun dispositif n’avait été mis en place pour signaler ou pour couvrir cette excavation, alors qu’il ressort de la capture d’écran du site « Google Maps » produite par la métropole elle-même qu’elle est présente depuis au moins 2017. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence doit être engagée pour défaut d’entretien de la voie publique.
Sur la cause exonératoire tirée de la faute de la victime :
La métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir que le manque de vigilance de Mme B… a contribué à la réalisation du dommage et doit l’exonérer de sa responsabilité. Il résulte de l’instruction que l’excavation, située au milieu du trottoir et d’une largeur significative, était visible pour un usager normalement attentif sur la voie publique. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, ce trou, présent depuis plusieurs années à la date de l’accident, se situe à proximité immédiate de l’école de l’enfant de la requérante et à quelques centaines de mètres de chez elle, de sorte qu’elle en avait nécessairement connaissance. Enfin, la chute a eu lieu en plein jour, à 16h30, et il résulte des photographies jointes au dossier qu’aucun élément n’était de nature à gêner la visibilité. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’imprudence de la victime est de nature à limiter à hauteur de 75 % la part de responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Sur la demande d’expertise avant-dire droit :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute, la réalité du préjudice subi et l’existence d’un lien direct de causalité entre la faute et ce préjudice. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
En l’espèce, Mme B… fait valoir qu’elle a subi un préjudice découlant des souffrances endurées, de l’aide humaine dont elle a eu besoin lors de sa convalescence, d’un déficit fonctionnel provisoire, d’un déficit fonctionnel permanent, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice esthétique. L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue de ces préjudices. Par suite, il y a lieu, avant de statuer, d’ordonner une expertise sur ces points et de réserver, jusqu’à la fin de l’instance, les droits, conclusions et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Mme B… a été victime le 16 septembre 2022 dans les conditions prévues par le présent jugement.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B…, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise, contradictoirement entre Mme B… et la métropole Aix-Marseille-Provence, avec mission de :
de se faire communiquer et de prendre connaissance du dossier médical de Mme B…, convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant, procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme B… et à son examen clinique ;
décrire les lésions et affectations résultant de l’accident dont Mme B… a été victime, en précisant leur nature et leur importance ;
d’indiquer à quelle date l’état de Mme B… peut être considéré comme consolidé ;
de décrire précisément la nature et l’étendue des préjudices subis par Mme B… en relation directe avec l’accident, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par la requérante, de l’entier préjudice qu’elle subit.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera deux exemplaires de son rapport au greffe et notifiera un exemplaire à chacune des parties en cause, conformément aux dispositions de l’article R. 612-9 du code de justice administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits, conclusions et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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