Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 sept. 2025, n° 2302405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juillet 2023, 16 janvier 2024, 9 avril 2024, 7 mai 2024 et 17 septembre 2024, la SCI de Berthonval, représentée par Me Augé, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction à hauteur de 2 448 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à raison d’un local situé dans la commune d’Estrées-Deniécourt (Somme) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le local type de référence utilisé par le service pour le calcul de la valeur locative de son local est erroné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2023, 5 mars 2024 et 23 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
2. D’autre part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts dans sa version applicable avant le 1er janvier 2017 : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe ». Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts en vigueur après le 1er janvier 2017, dans sa version applicable en 2022 à l’impôt en litige : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat./ II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter./ Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II (…) ». Aux termes de l’article 1518 E du même code : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive./ Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence./ L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;/ 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive./ Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence./ Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété (…) ».
3. A l’appui de ses conclusions à fin de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qu’elle conteste, la SCI de Berthonval soutient que la valeur locative du local en litige a été calculée de façon erronée en prenant pour local-type de référence un local non comparable situé dans une autre commune, en méconnaissance des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2017. Or, dès lors que l’imposition en litige a été établie au titre de l’année 2022, ce sont les dispositions de l’article 1498 dans sa version en vigueur en 2022 qui sont applicables, dispositions qui ont été modifiées en 2017 pour substituer aux trois méthodes d’évaluation des locaux commerciaux prévues par cet article et notamment la méthode par comparaison, un nouveau mode de calcul de la valeur locative fondé sur l’application à la surface pondérée du local imposable d’un tarif déterminé au niveau départemental pour chaque sous-groupe et catégorie de locaux concernés. La SCI de Berthonval ne peut donc utilement soutenir qu’il aurait été retenu un local-type erroné en 2022 pour évaluer la valeur locative de son local. Alors même que le service, en réponse à la réclamation de la SCI Berthonval, lui a indiqué que la méthode dont elle se prévalait était obsolète et que dans la présente instance, l’administration fiscale a répondu au moyen de la requérante en l’examinant dans la perspective d’une demande de réduction de la part de l’impôt correspondant à la prise en compte du mécanisme de planchonnement de la valeur locative et de lissage des cotisations prévu par l’article 1518 E du code général des impôts, ce qui serait en effet la seule question à l’égard de laquelle le moyen serait opérant, la requérante n’a nullement modifié son argumentation, maintenant sa critique du local-type en rapport avec l’évaluation de la valeur locative ainsi que le quantum de sa demande qui ne peut manifestement pas, au vu de ce montant, correspondre à la seule part de l’impôt correspondant à l’application du mécanisme du lissage prévu par l’article 1518 E précité. Dans ces conditions, la SCI de Berthonval n’a présenté qu’un moyen inopérant à l’encontre de l’imposition contestée. Aucun autre moyen n’a été présenté depuis l’enregistrement de la requête qui, dès lors qu’elle ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de l’imposition contestée doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI de Berthonval est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Berthonval et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 25 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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