Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 déc. 2025, n° 2309598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les
18 septembre 2023, 22 septembre 2023 et 16 octobre 2023, Mme B… D…, représentée par Me Hug, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps nécessaire au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de délivrance du titre de séjour n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris sur le fondement d’une procédure irrégulière au regard de la composition du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant rendu son avis ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la préfète de Seine-et-Marne s’est crue en situation de compétence liée à l’égard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les conditions générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions prévues à l’article L. 313-11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante camerounaise née le 25 février 1989, est entrée en France en octobre 2020 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour pour soins comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme D…, ainsi que la mention des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 19 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Selon les termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…). ». L’article R. 425-13 de ce même code dispose : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avais le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…). / Cet avis mentionne les éléments de procédure (…). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « (…) Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ».
5. Le préfet de Seine-et-Marne a versé au dossier l’avis rendu le 19 avril 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a considéré que si l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, que le défaut d’une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des termes de cet avis que le collège des médecins était constitué des docteurs Norindr, Coulonges et Mesbahy et qu’il s’est prononcé sur la base du rapport médical établi par le Dr E… qui ne faisait pas partie du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré du vice entachant la procédure suivie devant l’OFII doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’avis comporte les signatures de ses auteurs, apposées sous forme de fac-similés, dont rien ne permet de remettre en doute l’authenticité, qui ne constituent pas des signatures électroniques au sens de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, et qui ne relèvent, de ce fait, pas de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Par suite, le moyen tiré de cet autre vice de procédure doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est approprié le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII qui a considéré, en date du 19 avril 2023, que si l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En tout état de cause, le préfet a estimé, sans se sentir en situation de compétence liée, qu’après un examen approfondi de sa situation, aucun élément au dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En sixième lieu, pour refuser à Mme D… de lui délivrer un titre de séjour pour soins, le préfet de Seine-et-Marne a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 19 avril 2023, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la consultation du 14 décembre 2022 effectuée au sein du groupe hospitalier de l’est parisien que Mme D… souffre du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), diagnostiqué le 15 juin 2019, pour lequel un traitement bithérapeutique à base de Dovato, médicament constitué de Dolutégravir et de Lamivudine, lui est prescrit depuis le 23 décembre 2022. Si elle allègue que ce traitement n’est effectivement pas disponible au Cameroun, elle se borne à produire un certificat médical établi le 2 octobre 2023, postérieur à la décision attaquée, qui indique seulement que les soins dont elle bénéficie ne peuvent être administrés au Cameroun. Elle produit également un certificat médical du 13 septembre 2023, également postérieur à la décision attaquée, indiquant qu’elle nécessite un suivi médical et psychologique adapté régulier, sans autre précision sur la disponibilité du médicament dans son pays d’origine. En outre, si elle soutient que le médicament qui lui est prescrit, le Dovato, ne figurerait pas sur la liste des médicaments essentiels au Cameroun, il ressort de cette liste publiée en 2022 dont le lien est produit par la requérante elle-même que les deux antirétroviraux (Dolutegravir et Lamivudine) composant ce médicament y sont disponibles (points 175 et 176 de la liste). Enfin, ni le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 15 février 2019, ni la publication de l’assistance publique de Marseille du 8 mars 2021 sur l’accès aux antiviraux pour traiter les hépatites virales, et les références qui y sont faites aux conditions sanitaires ainsi qu’aux services de santé en Afrique et au Cameroun de manière très générale et impersonnelle sans qu’il n’y soit nécessairement fait référence au VIH, ne sont pas de nature à établir qu’elle ne pourrait pas effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la fille de
Mme D… était âgée de deux ans. Par ailleurs, si Mme D… soutient que sa fille serait de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de son acte de naissance établi le 1er août 2023 par la mairie de Jossigny qu’elle aurait acquis la nationalité française ni que son père serait de nationalité française, la carte nationale d’identité produite n’étant pas celle du père de son enfant tel que mentionné dans son acte de naissance. Par ailleurs, à supposer que Mme D… réside en France depuis trois ans et qu’elle y travaille en qualité d’auxiliaire de vie, elle n’y résidait et n’y travaillait en tout état de cause que depuis deux ans à la date de la décision attaquée alors qu’elle a vécu au Cameroun jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la fille de Mme D… bénéficiait d’une surveillance médicale en tant qu’enfant qui a été exposée au VIH pendant la grossesse ou qu’elle en serait infectée. En outre, à supposer que son enfant ait été exposé à ce virus et en soit infecté, aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir qu’un tel suivi médical pour celle-ci ne serait pas possible au Cameroun. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point 11 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, aux fins de signer la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : /(…)/ 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 ci-dessus.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour pour soins et portant obligation de quitter le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente,
Signé :M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé :C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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