Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 déc. 2024, n° 2404877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés le 2 décembre 2024, le 3 décembre 2024 et le 6 décembre 2024, Mme A G D, représentée par Me Dantier, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjours sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Mme D soutient que :
* Les décisions :
sont entachées d’incompétence ;
sont insuffisamment motivées.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
* La décision de refus d’un délai de départ volontaire :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision fixant le pays de destination :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 3 décembre 2024, le 4 décembre et le 6 décembre 2024, préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. F comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 6 décembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* Me Dantier, avocat commis d’office représentant Mme D qui soutient que :
— les dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors qu’il existait un faisceau d’indices qui aurait dû conduire les autorités à la regarder comme victime de la traite des êtres humains ;
— les questions posées lors de son audition n’étaient pas suffisantes pour qu’elle puisse évoquer sa situation afin d’identifier une situation de traite des êtres humains ;
* Mme D qui, sous couvert de l’interprétariat de M. B, soutient que :
— elle est partie afin de travailler ;
— elle est arrivée en France il y a deux ou trois ans ; elle effectue des ménages mais ne sait pas pour qui.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 14 heures 40, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
;
1. Mme D, ressortissante vietnamienne, née le 17 avril 2000, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français entre 2020 et 2021. Par arrêté en date du 30 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an aux motifs que son entrée en France est motivée par sa volonté de se rendre en Grande-Bretagne alors que, ne disposant notamment pas d’un visa, d’une attestation de prise en charge des dépenses de santé ni des garanties de rapatriement, elle ne remplit pas les conditions des articles L. 311-1, R. 311-3, R. 313-1, R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle séjourne en France de façon irrégulière, qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation, qu’elle ne justifie d’aucune attache sur le territoire français et ne fait état d’aucune situation de vulnérabilité, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que Mme D n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Mme D, placée en rétention administrative, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, Mme E C qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Pas-de-Calais en date du 7 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme D par le préfet du Pas-de-Calais sont donc suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressée, que Mme D a été entendue par les services de police le 30 novembre 2024 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. La requérante, qui a indiqué avoir quitté son pays pour des motifs économiques, a décrit son parcours migratoire, a indiqué ne pas avoir sollicité l’asile ni avoir entamé de démarche en vue de l’obtention d’un titre de séjour, a mentionné ne pas présenter un état de vulnérabilité, et qui n’a souhaité apporter aucune observation complémentaire aux questions posées, a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 225-4-1 du code pénal : « I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes () » Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection. () « . Aux termes de l’article R. 425-2 du même code : » L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l’article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée. () ". Les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile chargent les services de police, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de faits de traite d’êtres humains, d’une mission d’information de ses droits, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale. L’absence d’information donnée à l’étranger avant que l’administration prenne une décision relative à son droit au séjour en France est de nature à priver l’intéressé d’une garantie et à exercer une influence sur le sens de la décision prise.
7. Mme D doit être regardée comme soutenant, lors de l’audience, être victime de la traite des êtres humains et qu’un faisceau d’indice relatif à cette situation existait au jour de l’adoption de la décision en litige. Toutefois, d’une part, dans le cadre de ses écritures, Mme D n’a jamais indiqué que sa situation relevait de la traite des êtres humains. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment pas du procès-verbal de son audition par les services de police du 30 novembre 2024, que l’intéressée aurait, d’une façon ou d’une autre, indiqué que son parcours migratoire relevait d’une telle situation. Enfin, la circonstance que l’intéressée soit de nationalité vietnamienne ne peut, au regard des circonstances de son interpellation, pas, à elle seule, être de nature à faire regarder sa tentative de passage vers le Royaume-Uni comme constitutive d’une situation de traite d’êtres humains. Dans ces conditions, et même si plusieurs rapports et études datant notamment de 2022 font état de l’existence d’une traite d’êtres humains, exploitant les situations d’endettement des victimes, du Vietnam au Royaume-Uni, les services de police, dont il n’incombe pas à la juridiction de contrôler la pertinence des questions posées, n’avaient pas, en l’espèce, de motifs raisonnables de considérer que l’intéressée pourrait être victime de ladite traite et n’étaient donc pas tenus de l’informer de ses droits en application des dispositions de l’article R. 425-1 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il est constant que Mme D n’a aucunement déposé plainte contre une personne qu’elle aurait accusée d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigné dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
9. En troisième lieu, Mme D serait entrée sur le territoire français en 2020 ou en 2021 où elle ne dispose d’aucune attache ni famille. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet du Pas-de-Calais du 30 novembre 2024 serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens relatifs à la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, dès lors que Mme D ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, sans méconnaître le sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Au regard des conditions de séjour de l’intéressée en France, ce refus n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
14. Si Mme D soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte toutefois au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à justifier de leur bien fondé. Ainsi, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 10.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G D, à Me Dantier et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé :
T. F
La greffière,
Signé :
S. LECONTELa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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