Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 août 2025, n° 2501804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025 et le 28 juillet 2025 à 9h20, la société par actions simplifiées (SAS) Cellier Chevanet, représentée par Me Cochet, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du lot n°4 de l’accord-cadre de services de transport de personnes, exploitation de lignes scolaires, lignes régulières et services spécifiques lancée par la régie des transports urbains de l’agglomération clermontoise T2C ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler cette procédure au stade de l’examen des offres et d’enjoindre à la régie des transports urbains de l’agglomération clermontoise T2C de reprendre la procédure de passation du lot n°4 de l’accord-cadre de services de transport de personnes, exploitation de lignes scolaires, lignes régulières et services spécifiques au stade de l’examen des offres ;
3°) de rejeter les conclusions du mémoire distinct présenté par le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise dès lors que les pièces annoncées ne sont pas couvertes par le secret des affaires et ordonner que ces documents soient soumis au contradictoire ou écartés des débats ;
4°) d’enjoindre à la régie des transports urbains de l’agglomération clermontoise T2C et au syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise de lui communiquer tous éléments permettant d’assurer l’information éclairée des candidats évincés, à savoir les motifs détaillés du rejet de son offre, les éléments jugés insuffisants ou perfectibles dans son mémoire technique, les notes attribuées pour chaque sous-critères, les motifs détaillés de choix des offres de l’attributaire et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
5°) de mettre à la charge de la régie des transports urbains de l’agglomération clermontoise T2C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle a été enregistrée avant l’expiration du délai minimal de onze jours prévu à l’article R. 2182-1 du code de la commande publique, qu’elle a notifié son recours au pouvoir adjudicateur conformément à l’article R. 551-1 du code de justice administrative, et qu’elle justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de candidate évincée de la procédure de passation du lot litigieux, dont l’offre a été classée en deuxième position ;
— le pouvoir adjudicateur ne pouvait retenir l’offre présentée par la société 2C Mobilités dès lors que celle-ci, qui ne renseignait pas de ses capacités professionnelles, techniques et financières, était incomplète, erronée et mensongère et, par suite, irrégulière ;
— en retenant l’offre présentée par la société 2C Mobilités, qui ne dispose pas des capacités et moyens financiers et techniques suffisants pour assurer l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’égalité de traitement entre candidats ;
— la société 2C Mobilités, qui ne dispose que de deux véhicules ne disposant manifestement pas de 55 places, n’a pas pu présenter dans son offre les véhicules nécessaires pour assurer l’exécution du marché en méconnaissance des articles 5.1 et 8.2 du règlement de la consultation et de l’article 10.4 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot litigieux ;
— la société 2C Mobilités, dont le capital social s’élève à la somme de 24 000 euros, ne peut objectivement pas disposer d’un nombre suffisant de copies certifiées conformes de licences communautaires de transport public routier de personnes pour exécuter les prestations du lot n°4 ; il résulte ainsi de la liste des entreprises de transport routier de personnes immatriculées au registre national que la société 2C Mobilités dispose de 4 copies de licences communautaires valides alors que l’exécution du lot n°4 en litige nécessite l’affectation de trois véhicules de 55 places et que la société 2C Mobilités a été désignée attributaire de six lots de marchés de transports publics de personnes par la région Nouvelle Aquitaine ;
— en outre, les licences délivrées à la société 2C Mobilités, qui ont une durée limitée de deux ans, ne permettent pas de couvrir la durée totale d’exécution du lot n°4 ;
— par ailleurs, la société ne dispose pas d’un effectif suffisant pour assurer la conduite des trois véhicules nécessaires pour satisfaire aux besoins du marché ;
— si la société 2C Mobilités a entendu se fonder sur les capacités d’autres opérateurs économiques, cette dernière et la régie T2C devront en apporter la preuve et démontrer la régularité de la candidature ainsi que de l’offre déposée ;
— la société 2C Mobilités ne pouvait s’appuyer sur les capacités des sociétés A et fils – C A et C D B dès lors qu’elle n’a pas produit, en méconnaissance de l’article 5.1 du règlement de la consultation, la déclaration sur l’honneur des dirigeants de ces sociétés selon lesquelles elles ne font l’objet d’aucun motif d’exclusion à la procédure de passation de marchés publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Cellier Chevanet la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le chiffre d’affaires réalisé par la société 2C Mobilités entre le 28 mai 2024 et le 30 avril 2025 s’élevait à 230 000 euros, soit un montant trois fois supérieur au montant annuel de l’accord-cadre en litige ; ce chiffre d’affaires était ainsi suffisant pour justifier des capacités financières de la société pour prétendre à l’attribution du contrat ; par ailleurs, le pouvoir adjudicateur n’a pas conditionné la participation à la procédure à la réalisation d’un chiffre d’affaires minimal et, en tout état de cause, ce chiffre d’affaires minimal exigé ne pouvait être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot en application de l’article R. 2142-7 du code de la commande publique ;
— la société 2C Mobilités justifiait par ailleurs des capacités suffisantes pour l’exécution du marché dès lors qu’elle a eu recours aux capacités d’autres opérateurs économiques et justifié des capacités de ces derniers conformément aux articles R. 2142-3 et R. 2143-12 du code de la commande publique ; ainsi, elle s’est appuyée, pour justifier de la recevabilité de sa candidature, sur les capacités des sociétés A et C D B appartenant au même groupe en complétant sa candidature d’un engagement formalisé de ces entreprises de lui mettre à sa disposition l’ensemble des moyens matériels, humains et financiers dans l’hypothèse où elle serait attributaire d’un ou plusieurs lots ainsi que des justificatifs propres à démontrer que les entreprises A et C D B disposent des capacités requises pour l’exécution du contrat ;
— le moyen relatif au nombre de licences communautaires de transports est inopérant dès lors qu’il concerne la régularité de la candidature de la société 2C Mobilités et non la régularité de son offre ;
— il résulte des stipulations du cahier des clauses techniques particulières applicables au lot n°4 que le marché implique d’affecter au moins deux véhicules de 55 places et non trois comme le soutient la société requérante dès lors que le véhicule affecté au service du soir peut être un de ceux déjà affectés au service du matin ; elle a respecté ces exigences en prévoyant l’affectation de deux véhicules d’une capacité minimale de 59 places assises appartenant au parc des sociétés sœurs A et C D B ;
— concernant les moyens humains, la société 2C Mobilités dispose des moyens des entreprises A et C D B ; elle est surtout tenue de reprendre les salariés de l’ancien exploitant conformément à l’article 16 du cahier des clauses administratives particulières et aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Par un mémoire distinct, enregistré le 25 juillet 2025, et qui n’a pas été communiqué, le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise, représenté par
Me Cabannes, indique qu’il remettra en mains propres à l’audience pour la seule information du juge des référés des pièces relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières des sociétés A et C D B, ces documents étant couverts par le secret des affaires et devant être soustraits du contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la société par actions simplifiée 2C Mobilités, représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Cellier Chevanet la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société Cellier Chevanet, tirés de l’insuffisance des ses capacités techniques et financières, qui reposent sur plusieurs erreurs de droit, qui reviennent à inviter l’acheteur public à méconnaître les dispositions des articles L. 2142-1 et R. 2142-14 du code de la commande publique en écartant sa candidature au motif du caractère récent de sa création ;
— elle a produit l’ensemble des pièces exigées par l’article 5.1 du règlement de la consultation et s’est surtout prévalue dans son dossier de deux autres sociétés en qualité d’opérateurs économiques tiers et produit une attestation de mise à disposition des moyens matériels, humains et financiers de chacune de ces entreprises ainsi que les justificatifs permettant de démontrer que chaque entreprise dispose des capacités requises pour exécuter le lot n°4 ;
— les éléments qu’elle a présentés à l’appui de son offre n’étaient pas incorrects ; deux bus et non trois permettent d’assurer l’exécution du lot n°4 ; elle a justifié en outre de l’affectation précise de deux bus pour l’exécution du marché, et produit les licences de transport ; enfin, concernant les moyens humains, elle est tenue de reprendre les salariés de l’ancien exploitant conformément aux dispositions de l’article 16 du cahier des clauses administratives particulières et de l’article L. 1224-1 du code du travail ; en outre, elle dispose également des moyens humains des sociétés A et C D B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 10 heures, Me Michaud, substituant Me Cabannes, représentant le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise, a remis en main propre à M. Panighel, juge des référés, une enveloppe contenant des pièces relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières des sociétés A et fils – C A et C D B.
Après examen de ces pièces, le juge des référés a estimé que ces documents n’étaient pas couverts par le secret des affaires, a remis l’enveloppe à Me Michaud, et invité ce dernier à communiquer ces pièces et, ainsi, de les soumettre au contradictoire.
L’affaire a alors été renvoyée au 1er août 2025.
Ces pièces ont été enregistrées le 28 juillet 2025 à 15h48 et communiquées à la société Cellier Chevanet et à la société 2C Mobilités.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 1er août 2025 à 10 heures, tenue en présence de M. Manneveau, greffier d’audience :
— le rapport de M. Panighel, juge des référés,
— les observations de Me Cochet, représentant la société Cellier Chevanet, qui a repris les moyens de la requête et de son mémoire complémentaire en reprenant son argumentation selon laquelle les sociétés A et C D B n’ont pas produit les pièces administratives permettant au pouvoir adjudicateur de vérifier qu’elles ne faisaient pas l’objet d’une interdiction de soumissionner alors qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de la consultation, il était exigé de l’ensemble des entités qu’elles fournissent l’intégralité des renseignements requis pour l’appréciation de la validité des candidatures ; ces sociétés, placées en redressement judiciaire, n’ont ainsi pas produit de déclaration sur l’honneur qu’elles ne font pas l’objet d’une interdiction de soumissionner ni produit la preuve qu’elles étaient autorisées à poursuivre leur activité ; de fait, le syndicat mixte a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne rejetant pas la candidature de la société 2C Mobilités, ce qui a nécessairement lésé les intérêts de la société Cellier Chevanet dont l’offre a été classée en deuxième position ;
— et les observations de Me Michaud, substituant Me Cabannes, pour le syndicat mixte de l’agglomération clermontoise, qui a repris les éléments développés dans le mémoire en défense et soutenu en outre que si les sociétés A et C D B n’ont pas produit d’attestations selon lesquelles elles ne faisaient pas l’objet d’une interdiction de soumissionner, un engagement ferme de ces dernières de mettre à disposition leurs capacités au soutien de la candidature de la société 2C Mobilités a été produit ; Me Michaud a également soutenu que la Cour de justice de l’Union européenne a laissé aux droits nationaux une marge d’appréciation sur ce point, tel que cela résulte de l’arrêt du 3 juin 2021 « Rad Service Srl Unipersonale »
(C-2010/20) ; Me Michaud soutient en outre qu’en vertu de l’article R. 2144-4 du code de la commande publique, l’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché. Il soutient enfin qu’en tout état de cause, les sociétés A et fils – C A et C D B ont été autorisées à poursuivre leur activité de sorte que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne constitue pas un motif d’exclusion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise a, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 11 avril 2025, lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande portant sur des prestations de transport de personnes, décomposées en vingt-six lots, dans le ressort territorial de la métropole de Clermont-Ferrand. La société Cellier Chevanet a candidaté au lot n°4 « Lycée René Descartes à Cournon depuis Lempdes ». Par courrier du 16 juin 2025, la régie des transports urbains de l’agglomération clermontoise a informé la société Cellier Chevanet du rejet de sa candidature présentée au titre du lot n°4, son offre ayant été classée deuxième à l’issue de l’analyse des offres, et de l’attribution de l’accord-cadre à la société 2C Mobilités, dont l’offre a été classée première. Par le présent recours, la société Cellier Chevanet, agissant en sa qualité de candidate évincée, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du lot n°4 du marché en cause ou, à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation de ce lot au stade de l’examen des offres et d’enjoindre au syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise de reprendre cette procédure à ce stade.
Sur les conclusions de la société Cellier Chevanet tendant au rejet du mémoire distinct présenté par le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise et à ce que les pièces qu’il a refusé de soumettre au contradictoire soient écartées des débats ou soumises au contradictoire :
2. Aux termes de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : » pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « . / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. () ».
3. Par un mémoire distinct, présenté sur le fondement de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise a soutenu que la communication des pièces relatives aux capacités des sociétés A et fils – C A et C D B était susceptible de porter atteinte au secret industriel et commercial et a déclaré qu’il remettrait en mains propres ces documents au juge des référés à l’audience publique initialement programmée le lundi 28 juillet à 10 heures. Au cours de cette audience, et après examen desdites pièces, le juge des référés a estimé que ces documents ne se rattachaient pas à la catégorie de celles pouvant être soustraites au contradictoire et a invité le syndicat mixte de transports en commun de l’agglomération clermontoise à les verser dans la procédure contradictoire, ce qu’il a fait le même jour à 15h48 au moyen de l’application Télérecours. Ces pièces ayant été communiquées, les conclusions de la société Cellier Chevanet tendant au rejet du mémoire distinct présentées sur le fondement de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative et tendant à écarter des débats les pièces concernées ou à les soumettre au contradictoire sont désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 du même code dispose : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». L’article L. 551-4 ajoute : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Enfin, selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
5. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. À cet égard, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
6. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la commande publique :
« Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. / Cette exclusion n’est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l’acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, ont conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes. ». Aux termes de l’article L. 2141-3 du même code : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes : () / 3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché. ».
8. Aux termes de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique : « Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces opérateurs. L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation () ». Selon l’article R. 2143-3 du même code : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature : / 1° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 () ». L’article R. 2143-7 du même code dispose que : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. / Le candidat établi à l’étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d’origine ou d’établissement. ». Aux termes de l’article R. 2144-1 de ce code : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5. ». Selon l’article R. 2144-3, la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché. Selon l’article R. 2144-4, l’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché. L’article R. 2144-5 du code de la commande publique dispose : « Lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées aux articles R. 2144-1, R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue. ». Aux termes de l’article R. 2143-9 de ce code : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-3, la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut, un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement du candidat, attestant de l’absence de cas d’exclusion. / Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés. ». Enfin, aux termes de l’article R. 2143-12 du code de la commande publique : « Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. ». Il résulte de ces dispositions que, sauf lorsque l’acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, les preuves de ce qu’un candidat ne se trouve pas dans un des cas d’interdiction de soumissionner énumérés aux articles L. 2142-1 à L. 2142-5, qui ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature, doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d’attribuer le marché public.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article 63 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE : « 1. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l’article 58, paragraphe 3, et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés à l’article 58, paragraphe 4. () / Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet. / Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément aux articles 59, 60 et 61, si les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables et s’il existe des motifs d’exclusion en vertu de l’article 57. Le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger ou peut être obligé par l’État membre à exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires. () ». Aux termes de l’article 59 de la même directive : « 1. Lors de la présentation de demandes de participation ou d’offres, les pouvoirs adjudicateurs acceptent le document unique de marché européen (DUME) consistant en une déclaration sur l’honneur actualisée à titre de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer que l’opérateur économique concerné remplit l’une des conditions suivantes : / a) il ne se trouve pas dans l’une des situations, visées à l’article 57, qui doit ou peut entraîner l’exclusion d’un opérateur () / Lorsque l’opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en vertu de l’article 63, le DUME comporte également les informations visées au premier alinéa, du présent paragraphe en ce qui concerne ces entités () ». Aux termes de l’article 60 de cette directive : « 1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la production des certificats, déclarations et autres moyens de preuve visés aux paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’à l’annexe XII, à titre de preuve de l’absence des motifs d’exclusion visés à l’article 57 () ».
10. Il résulte des dispositions citées au point 9, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment de l’arrêt du 3 juin 2021 « Rad Service Srl Unipersonale » (C-2010/20), qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de vérifier, d’une part, que les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend recourir remplissent les critères de sélection applicables et, d’autre part, s’il existe des motifs d’exclusion concernant tant cet opérateur économique lui-même que ces entités.
11. Enfin, l’article 5.1 du règlement de la consultation précise que les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature mais également le document unique de marché européen (DUME). Ce même article énumère l’ensemble des pièces à produire par les candidats pour justifier d’un dossier complet et classe les différentes pièces selon qu’elles renseignent de la situation juridique de l’entreprise, de sa capacité économique et financière, de ses références professionnelles et de sa capacité technique et son activité professionnelle. Il précise enfin que « Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. ».
12. Il résulte de l’instruction, en particulier du dossier de candidature présenté par la société 2C Mobilités que celle-ci a déposé sa candidature en utilisant les formulaires « DC1 » et « DC2 » visés à l’article 5.1 du règlement de la consultation. Elle a précisé, dans la rubrique H du formulaire de déclaration « DC2 » qu’elle s’appuyait sur les capacités de deux autres opérateurs économiques en application de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique : la société C D B et la société A et fils – C A.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la société 2C Mobilités doit démontrer que tant elle-même que les sociétés A et fils – C A et C D B ne se trouvent pas dans l’une des situations qui doit entraîner l’exclusion d’un opérateur économique.
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise n’a pas décidé de limiter le nombre de candidats admis à négocier. Dans ces conditions, et ainsi qu’il a été dit au point 8, les preuves de ce que les sociétés A et fils – C A et C D B ne se trouvent pas dans l’un des cas d’interdiction de soumissionner énumérés aux articles L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la commande publique ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature mais doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d’attribuer le marché public.
15. Par ailleurs, les dispositions de l’article 5.1 du règlement de la consultation citées au point 11 doivent être interprétées comme exigeant du candidat s’appuyant sur les capacités d’autres opérateurs économiques de produire les seuls documents énumérés par cet article et concernant les capacités professionnelles, techniques et financières. Selon cet article, la déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner figure au nombre des renseignements devant être produits par le candidat concernant la situation juridique de l’entreprise. Dans ces conditions, l’article 5.1 du règlement de la consultation n’imposait pas des candidats qu’ils produisent des déclarations sur l’honneur pour justifier que les entreprises auxiliaires n’entrent dans aucun cas d’interdiction de soumissionner, ces déclarations ne relevant pas des renseignements concernant la capacité économique, technique et financière de l’entreprise. Par ailleurs, aucune disposition du code de la commande publique n’impose à l’entreprise candidate s’appuyant sur les capacités d’autres opérateurs économiques de produire à l’appui de sa candidature une déclaration sur l’honneur que ces opérateurs économiques n’entrent dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’offre présentée par la société 2C Mobilités était incomplète, faute pour cette dernière de produire les déclarations sur l’honneur des dirigeants des sociétés A et fils – C A et C D B pour justifier qu’ils n’entrent dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la commande publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la candidature de la société 2C Mobilités doit être écarté. Par suite, la société Cellier Chevanet n’est pas davantage fondée à soutenir que le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise a commis une erreur manifeste d’appréciation et commis un manquement grave aux règles de publicité et de mise en concurrence en n’écartant pas la candidature de la société 2C Mobilités.
17. En deuxième lieu, la société Cellier Chevanet soutient que l’offre présentée par la société 2C Mobilités était incomplète dès lors que cette dernière, créée le 13 mai 2024, ne pouvait justifier, à la date de remise des offres d’un chiffre d’affaires annuel global ou spécifique, de prestations similaires réalisées au cours des trois dernières années, d’un effectif salarié et du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années, et, ainsi, ne dispose pas, seule, des capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer l’exécution du marché en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que la société 2C Mobilités a déclaré dans sa candidature s’appuyer sur les capacités des sociétés A et fils – C A et C D B. Il résulte de ce qui précède que, contrairement aux allégations de la société Cellier Chevanet, la société 2C Mobilités peut se prévaloir des capacités de ces opérateurs économiques. La société 2C Mobilités a précisé dans le rapport de présentation de sa candidature qu’avec le concours de ces sociétés, elle disposait d’un parc de véhicules de 8 à 63 places permettant de répondre à tous types de transports collectifs et de six dépôts d’exploitation. Conformément à l’article 5.1 du règlement de la consultation, la société 2C Mobilités a en outre produit les engagements écrits des présidents des sociétés A et fils – C A et C D B à lui fournir l’ensemble des moyens matériels, humains et financiers en application de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique, les extraits K bis des sociétés, les déclarations d’effectifs moyens au titre des trois exercices précédents, les licences pour le transport de voyageurs détenues par lesdites sociétés ainsi que les listes des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années et attestations de responsabilité civile. En outre, il résulte de l’instruction et plus particulièrement de l’article 10.4 du cahier des clauses techniques particulières, relatif au lot n°4, qu’il est attendu de la société attributaire du marché qu’elle assure la desserte du lycée Descartes de Cournon depuis la commune de Lempdes en assurant trois itinéraires avec des véhicules avec une capacité minimum de 55 places : deux simultanés aux mêmes horaires le matin du lundi au vendredi de « Lempdes Grassette » et de « Lempdes Croix Basse » au lycée Descartes de Cournon et un seul itinéraire en fin de journée ou en fin de matinée le mercredi. Ainsi, contrairement aux allégations de la requérante, l’exécution de ce marché n’implique pas nécessairement l’utilisation de trois autocars mais de deux. Il n’est pas sérieusement contesté par la société Cellier Chevanet que la société 2C Mobilités a proposé, pour l’exécution de ce lot n°4, et en s’appuyant notamment sur les capacités des sociétés A fils – C A et C D B, deux véhicules de marque Mercedes et Yutong respectant le seuil de capacité minimale de 55 places exigé. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les licences de transport routiers de voyageur détenues par la société 2C Mobilités, au nombre de 4, ne lui permettraient pas d’assurer l’exécution du marché en litige, alors même que la région Nouvelle Aquitaine lui a attribué six autres marchés et quand bien même cette société a candidaté à l’ensemble des lots du marché objet de la procédure de passation en litige. Enfin, en tout état de cause, et dès lors que la société 2C Mobilités justifie des engagements écrits des sociétés précitées de mettre à disposition l’ensemble de leurs moyens matériels, humains et financiers pour l’exécution du lot n°4, sociétés qui ont chacune déclaré avoir disposé d’un personnel moyen de 22 et 100 personnes au titre de l’exercice 2024, la société Cellier Chevanet n’est pas davantage fondée à soutenir que la société 2C Mobilités n’est pas en mesure de mettre à disposition des conducteurs de bus pour l’exécution du marché. Dans ces conditions, la société Cellier Chevanet n’est pas fondée à soutenir que l’offre présentée par la société 2C Mobilités était irrégulière, faute de justifier de ses capacités techniques, professionnelles et financières. Pour les mêmes motifs, la société Cellier Chevanet n’est pas fondée à soutenir que cette offre était incorrecte ou mensongère. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Cellier Chevanet tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot n°4 de l’accord-cadre de services de transport de personnes, exploitation de lignes scolaires, lignes régulières et services spécifiques lancées par le syndicat mixte de transport en commun de l’agglomération clermontoise. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par cette société doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Cellier Chevanet la somme que le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise et la société 2C Mobilités demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société Cellier Chevanet soient mises à la charge du syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Cellier Chevanet tendant au rejet du mémoire distinct présenté sur le fondement de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative par le syndicat mixte de transports en commun de l’agglomération clermontoise et à ce que soient écartées des débats ou soumises au contradictoire les pièces annoncées par le syndicat dans ce mémoire.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Cellier Chevanet sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Cellier Chevanet, la société 2C Mobilités et le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellier Chevanet, à la régie des transports urbains de l’agglomération clermontoise T2C, à la société 2C Mobilités et au syndicat mixte de transports en commun de l’agglomération clermontoise.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 août 2025
Le juge des référés,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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