Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 sept. 2025, n° 2506988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A B demande au tribunal de suspendre l’exécution et d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées également contre la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
4. En premier lieu, les conclusions à fin de suspension qui n’ont pas été présentées par une requête distincte sont manifestement irrecevables.
5. En second lieu, les moyens dirigées contre la décision du 2 juin 2025 tiré de ce que la référence à une infraction datant de l’année 2017 n’est pas pertinente est inopérant.
6. En troisième lieu, les conséquences de la suspension de la validité de son permis de conduire sur la vie privée et l’activité professionnelle de M. B sont sans influence sur la légalité de la décision du 11 avril 2025.
7. Enfin, si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’infraction ne serait pas constituée faute de conduite du véhicule lors de la constatation de l’infraction est inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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