Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 janv. 2025, n° 2433674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de leur auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait sa situation personnelle.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Ralitera, avocate commise d’office, représentant M. B, assisté d’un interprète en langue bambara M. C,
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 20 septembre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté eu 20 décembre 2024 par lequel le préfet de police a une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
2. L’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une signalisation le 18 décembre 2024 par les services de police pour violences par conjoint avec ITT inférieure à huit jours, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet des Yvelines intervenu le 23 janvier 2023. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.
4. Les faits pour lesquels M. B a été signalé constituent des menaces graves à l’ordre public. La circonstance qu’il dispose d’un titre de séjour italien au titre de la protection subsidiaire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, si les faits n’ont pas été poursuivis par le procureur de la République, cette circonstance est sans influence sur l’appréciation portée par le préfet de police sur la menace à l’ordre public que représente un étranger en situation irrégulière, en l’espèce M. B. Dans les circonstances de l’espèce, la durée de trente-six mois de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit dès lors
être écarté.
5. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMLALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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