Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 sept. 2025, n° 2208504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 octobre 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 8 novembre 2022, le juge honoraire juridictionnel du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal administratif de Lille la requête présentée par M. A B.
Par sa requête enregistrée le 20 juin 2022 au tribunal judiciaire de Lille, M. B, représenté par l’association CèdrAgir, conteste la décision du 18 novembre 2021 rendue par commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par une lettre du 13 septembre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant un pouvoir spécial de représentation ou en signant sa requête.
La procédure a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapés du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. /() La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. /()/ ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. /()/ ».
3. Aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : /()/ 6° Un délégué d’une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. / Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours » le 13 septembre 2024 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n’a produit ni un exemplaire signé par ses soins de la requête, ni le pouvoir spécial autorisant l’association CèdrAgir à le représenter conformément aux dispositions de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapés du Nord.
Fait à Lille, le 3 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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