Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2601320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 16 février 2026, M. C… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 février 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Pérou comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est irrégulière du fait de l’irrégularité des décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le Pérou comme pays de renvoi ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée et aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cabaret, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l’incompétence de l’autrice des décisions attaquées ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. E…, assisté de Mme A… D…, interprète assermentée en langue espagnole, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant péruvien né le 15 avril 1975, serait entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, le 5 février 2026. Il a été interpellé, le 5 février 2026 à 02h35, à la gare routière de Lille, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré au sein d’un bus opérant la liaison entre Amsterdam et Lille. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait formulé aucune demande de titre de séjour, il s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, notamment des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Pérou et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En deuxième lieu, M. E… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux lui a été notifié par le truchement d’un interprète en langue espagnole, sa langue maternelle, qui était présent à ses côtés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. E…, à un examen sérieux de sa situation personnel. En effet, outre que tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du courriel adressé à la préfecture le 5 février 2026 à 10h35, que M. E… bénéficiait toujours, à la date d’adoption des décisions attaquées, du titre de séjour étranger espagnol ayant permis son inscription, attestée pour la dernière fois le 30 janvier 2024, sur le registre de la commune catalane d’Esplugues de Llobregat à compter le 14 janvier 2022. Ces moyens, qui s’apprécient au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de ses décisions, ne pourront donc qu’être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 11 du présent jugement, il n’y a pas lieu d’annuler la décision obligeant M. E… à quitter le territoire français par voie de conséquence de l’irrégularité qui entacherait la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, M. E… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 février 2026, à l’âge de 50 ans. Il n’y séjournait donc que depuis moins d’une journée à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne fait état d’aucune attache familiale en France. Il n’établit pas qu’il serait isolé au Pérou, où il a vécu l’essentiel de sa vie, l’intéressé ne faisant état, lors de son audition par les services de police, que de la présence de cousins aux B… et mentionnant dans son recours, la présence de sa mère et de sa sœur en Espagne. En outre, si M. E… ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. E… à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, si M. E… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire attaquée. En outre, s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. E…, qui transitait par la France en vue de se rendre en Espagne, n’établit pas être légalement admissible dans ce dernier pays. Il n’est donc pas entré régulièrement en France où il n’a formulé aucune demande de titre de séjour. Par ailleurs, alors qu’il résiderait en Catalogne, il n’a pas justifié d’une résidence effective et stable affectée à son habitation en France. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code, le risque que M. E… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il suit de là que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. E… à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. E… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois, le 5 février 2026. Toutefois, il a indiqué être entré en France, pour la première fois, le 21 octobre 2021 et n’être jamais reparti de l’espace Schengen, comme en atteste son ancien passeport, où il a effectué des allers-retours entre la France, l’Espagne et les B…. Pour autant, s’il a indiqué avoir quitté son pays du fait de problèmes, il n’a jamais formulé de demande de protection internationale depuis son entrée dans l’espace Schengen. Pire, il a sollicité, auprès des autorités consulaires péruviennes de Barcelone, la délivrance d’un nouveau passeport biométrique qui lui a été remis le 15 janvier 2024 et avec lequel il voyage. Il n’a, au demeurant, fait état, dans son recours ou à l’audience d’aucune crainte personnelle en cas de retour au Pérou. Il n’est donc pas fondé à soutenir, qu’en fixant le Pérou comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. E… à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, M. E…, ne résidait en France que depuis moins d’une journée à la date d’adoption de la décision attaquée. Il n’y dispose d’aucune attache familiale intense et ne fait état d’aucun lien particulier avec ce pays. Ainsi, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et de toute menace à l’ordre public, M. E…, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction ou aux circonstances humanitaires dont il pourrait se prévaloir, commis des erreurs dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E…, aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peuvent pas être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. Larue
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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