Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 nov. 2025, n° 2505632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français ;
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er août 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français est suspendue, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par l’introduction de la requête tendant à l’annulation de cette décision. Par suite les conclusions présentées aux mêmes fins sont irrecevables et doivent être rejetées.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) »
M. A… ne conteste pas le motif retenu par le préfet tenant à l’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était à lui seul de nature à justifier la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il justifie d’un lieu de résidence permanent et qu’il « [s’]engage à respecter les principes de la République, à régulariser [sa] situation et [s’]insérer professionnellement et socialement en France, sans causer de soucis ».
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par l’application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
Le greffier,
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