Annulation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 12 mars 2024, n° 2116253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 10 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la directrice territoriale de l’OFII de Versailles en date du 26 juillet 2021 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter de la date de ce refus, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il n’a bénéficié d’aucune évaluation, dans une langue qu’il comprend, de sa vulnérabilité par un agent de l’OFII et, d’autre part, qu’il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et, en particulier de ses conditions d’hébergement et de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 1er, 2 et 14 mars 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 juillet 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant mauritanien né le 2 février 2000, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 26 juillet 2021 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture des Yvelines. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a proposé une orientation en région qu’il a déclinée et lui a en conséquence refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par application du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 10 septembre 2021, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, recours qui a été rejeté par une décision implicite du directeur général de l’OFII née le 10 novembre 2021. A l’appui de la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 13 juillet 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ». Si la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire à la saisine du juge se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant lui, une telle substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient utilement invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité la décision soumise au juge.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Versailles a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C, ce dernier aurait été informé, dans une langue qu’il comprend, de l’orientation proposée et des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil et, en particulier, des conséquences susceptibles de découler d’un refus de la région d’orientation. Certes, l’administration fait valoir qu’une telle information a été portée à la connaissance du requérant le 28 janvier 2022 à l’occasion d’une nouvelle proposition d’hébergement qui lui a adressée à cette date. Toutefois, et même à supposer suffisants les renseignements alors donnés au requérant, cette circonstance, postérieure à la décision de refus des conditions matérielles d’accueil ne saurait, en tout état de cause, être de nature à purger le vice de procédure entachant cette décision, lequel a privé M. C de la garantie de se prononcer en toute connaissance de cause sur la proposition d’orientation initialement formulée par l’office. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation de M. C. Il y a lieu d’ordonner qu’il y soit procédé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme que demande M. C sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours de M. C dirigé contre la décision de la directrice territoriale de l’OFII de Versailles du 26 juillet 2021 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme D et M. B, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. D
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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