Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2024 et 27 septembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Kouamo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 7 février 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Rome (Italie) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions d’attribution du visa sollicité et que son projet d’études est sérieux et cohérent.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Kouamo, représentant Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C…, ressortissante camerounaise née le 5 mars 1997, a sollicité un visa de long séjour pour études auprès de l’autorité consulaire française à Rome (Italie), laquelle, par une décision du 03 janvier 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme A… C… demande l’annulation, puis par une décision explicite en date du 29 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 29 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rome. Ainsi, les conclusions de Mme A… C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 29 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision explicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, d’une part, vise les dispositions relatives aux visas de long séjour et d’autre part, se fonde sur le motif tiré de ce que le projet d’études en France de la demandeuse de visa est imprécis et ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste. La commission en déduit que, dans ses conditions, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins. Cette motivation, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, en l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Le point 2.4 de cette même instruction, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… C…, ressortissante camerounaise, née le 5 mars 1997, bénéficiait à la date de la décision attaquée d’un titre de séjour italien en qualité de salariée. Il est constant qu’elle a obtenu en juin 2021 un diplôme d’infirmière à l’université de Rome. A l’appui de sa demande de visa pour études, la requérante a présenté un certificat de scolarité à l’institut des métiers de l’environnement et de la transition écologique (IET) de Nantes en première année de MSC « qualité, hygiène, sécurité et environnement » du 2 octobre 2023 au 22 septembre 2024. Pour justifier du sérieux de ses études et de son projet professionnel, Mme A… C… produit un article de presse et trois offres d’emploi d’infirmier dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Toutefois, comme le relève le ministre, outre que la cohérence de son projet de formation « qualité, hygiène, sécurité et environnement » n’apparaît pas avec évidence au regard de sa profession d’infirmière, la requérante, en se bornant à faire état de la qualité de l’enseignement en France et de son souhait d’avoir une formation dans sa langue maternelle, n’explique pas de manière convaincante pourquoi elle a choisi cette formation, dont les frais d’inscription s’élèvent à plus de 7 000 euros, alors que ce type d’enseignement est dispensé dans plusieurs universités italiennes. Enfin, alors que le ministre affirme, sans être contredit, que Mme A… a été recrutée de décembre 2022 à septembre 2023 en qualité d’infirmière dans un hôpital parisien alors qu’elle ne disposait pas d’un visa en qualité de salarié et qu’il ressort clairement des pièces du dossier que la requérante, bien que dépourvue de visa pour études, s’est présentée pour suivre sa formation sur le territoire national entre octobre 2023 et avril 2024, le risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que le projet d’études est dans ces conditions établi. Par suite, en se fondant sur ce motif pour refuser la demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des textes susvisés ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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