Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 sept. 2025, n° 2300422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 5 décembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la maire de Domérat lui a délivré un certificat d’urbanisme indiquant que l’opération projetée n’est pas réalisable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Domérat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle bénéficiait d’un certificat d’urbanisme tacite à l’issue du délai d’instruction de deux mois, de sorte que la décision en litige doit s’analyser comme une décision de retrait du certificat d’urbanisme obtenu ; ce retrait est irrégulier en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— la maire ne pouvait pas refuser de délivrer le certificat au regard des articles L. 111-11 et L. 311-15 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette bénéficiant d’une desserte suffisante par les réseaux publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2023 et 15 décembre 2023, la commune de Domérat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Par un courrier du tribunal du 22 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la maire de Domérat se trouvait en situation de compétence liée pour délivrer un certificat d’urbanisme lui indiquant que l’opération projetée n’était pas réalisable dès lors qu’il résulte des dispositions du plan local d’urbanisme alors en vigueur que la parcelle en cause est classée dans une zone à urbaniser (AU) interdisant toute construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perraud,
— les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
— et les observations de Me Roy, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, propriétaire de la parcelle cadastrée section YA n° 267 au lieu-dit « Les Crozes » située sur la commune de Domérat, a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel le 5 septembre 2022 pour un projet de construction de trois maisons individuelles d’environ 100 mètres carrés. Par un arrêté du 13 janvier 2023, la maire de Domérat lui a délivré un certificat d’urbanisme indiquant que l’opération projetée n’est pas réalisable.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. ".
3. D’autre part, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Domérat alors en vigueur, la zone à urbaniser, dite AU, est une zone « () non équipée, réservée pour l’extension urbaine à long terme. Afin de ne pas compromettre son aménagement futur, elle est totalement inconstructible. Son aménagement doit faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble. Elle prend après modification ou révision simplifiée du P.LU., les caractéristiques d’une zone U. ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du 13 janvier 2023, la parcelle cadastrée section YA n° 267 était située en zone à urbaniser (AU) du plan local d’urbanisme. Cette zone est inconstructible et le projet de la requérante n’entrait pas dans une opération d’aménagement d’ensemble. Dans ces conditions, la maire de la commune de Domérat étant tenue de délivrer à la requérante un certificat d’urbanisme négatif, les moyens soulevés par Mme B sont inopérants et doivent, par conséquent, être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Domérat.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJACLe greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230042
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Hépatite ·
- Contamination ·
- Virus ·
- Indemnisation ·
- Transfusion sanguine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Santé publique ·
- Décision de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Sécurité routière
- Droits de succession ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Erreur ·
- Remise ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Acte ·
- Réparation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Protocole
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Cotisations sociales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Paiement ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Acte ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.