Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2309211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le département des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 1 495,62 euros constitué sur la période du 1er janvier 2023 au
31 mars 2023.
Il soutient que :
— il est de bonne foi, et a essayé à plusieurs reprises d’alerter les services de la caisse des allocations familiales des Alpes de Haute-Provence sur sa situation financière ;
— il connaît de graves problèmes de santé ;
— il ne peut pas faire face au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le département des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— la caisse des allocations familiales des Alpes de Haute-Provence et M. B n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le département des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 1 495,62 euros constitué sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte des déclarations de ressources produites en défense que M. B a déclaré le 5 janvier 2023 avoir perçu 72 euros entre les mois d’octobre et décembre 2022 au titre des indemnités journalières versées après son accident de moto, alors que ces dernières s’élevaient à 3 141 euros. De même, pour le trimestre suivant correspondant à l’indu en litige, il a déclaré le 1er avril 2023, sur sa déclaration trimestrielle de ressources, avoir perçu la somme de 2 585 euros au titre de ses indemnités journalières alors qu’il avait effectivement perçu la somme de
3 291 euros, et que l’imprimé cerfa de la caisse des allocations familiales prévoit explicitement une rubrique pour les « Indemnités journalières maladie ». Si M. B soutient avoir alerté les services de la caisse des allocations familiales par téléphone sur l’encaissement de ces mêmes indemnités, il lui revenait en tout état de cause de les mentionner sur ses déclarations de ressources. Cette omission déclarative fait obstacle à ce que la bonne foi de M. B soit retenue, eu égard aux mentions rappelées ci-dessus et contenues dans la notice déclarative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle. Par suite, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Alpes de Haute-Provence.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2309211
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