Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2403974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2403974 et un mémoire enregistré le 4 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zaiem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou de récépissé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la préfète aurait dû lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction à la suite de sa demande de titre de séjour déposée le 9 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de la requérante a été close le 8 septembre 2024 en l’absence de production des pièces complémentaires demandées.
II°) Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2502748, Mme B… A…, représentée par Me Zaiem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou de récépissé ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite ;
4°) de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer une attestation est entachée d’une erreur de droit ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision explicite de refus de titre de séjour le 2 avril 2025.
La requérante a été admise à l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle des 7 octobre 2024 et 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2403974 et n°2502748 concernent la situation d’un même étranger. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme A…, ressortissante russe née le 27 décembre 1983, a déposé une demande de titre de séjour le 9 février 2024. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
La préfète de l’Isère ayant pris une décision explicite de refus de titre de séjour, les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un récépissé sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que le 2 avril 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a pris une décision de refus de délivrance de titre de séjour. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de refus. Par suite, la requête de Mme A… doit être regardée comme dirigée contre cette décision explicite du 2 avril 2025.
Aux termes de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : « « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 4 septembre 2020, le juge des enfants a prononcé une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour la fille de la requérante, Alina Malundu née le 8 juillet 2015. Les mesures éducatives ont été renforcées par jugement du 16 septembre 2021 compte tenu de la persistance des éléments de dangers pour elle. Alina a finalement été confiée à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du 6 décembre 2021, puis par jugements des 17 décembre 2021, 8 décembre 2022 et 12 décembre 2023. Il ressort, par ailleurs, des mentions des jugements précités, qu’Alina a su trouver sa place et son équilibre au sein de sa famille d’accueil. Malgré la fragilité de Mme A…, le tribunal a maintenu les droits de visite de la mère et réservé ceux du père. Alina, du fait de la mesure éducative en cours à la date des arrêtés en litige, a vocation à rester sur le territoire français au moins jusqu’à la fin des mesures éducatives et elle ne peut pas repartir en Russie avec sa mère. Mme A… dispose d’un droit de visite médiatisée tous les 15 jours qu’elle respecte et des rencontres entre la fratrie sont organisées régulièrement. L’attestation du 12 mars 2025 de l’association Interlude, lieu d’exercice du droit de visite de Mme A…, témoigne de l’exercice effectif par la requérante de ses droits de visite. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Mme A… est fondée à en demander l’annulation, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision de refus implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour sollicité et dans l’attente qu’elle lui remette une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
La requérante ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme 2 000 euros à verser à Me Zaiem sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 2 avril 2025 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un récépissé.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 2 000 euros à Me Zaiem sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Article 5 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Zaiem et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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