Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2025, n° 2503027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme C D et M. B D demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 janvier 2025, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a refusé d’attribuer, au profit de leur fille A D, la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » et de réexaminer sa situation.
Ils soutiennent que leur fille est atteinte de troubles neurodéveloppementaux, que les troubles du spectre de l’autisme et le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, l’empêchent de se déplacer à pied, car l’environnement et le bruit provoquent chez elle des crises et un sentiment d’insécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
3. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. À l’appui de sa requête, Mme C D et M. B D se bornent à soutenir que les troubles neurodéveloppementaux de leur fille l’empêchent de se déplacer en extérieur de manière autonome et sûre, sans produire aucune pièce médicale dont les constatations permettraient d’établir qu’elle ait droit à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et ils ne produisent que l’accusé de réception de leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 avril 2024 dont ils demandent l’annulation. Par une lettre du 20 mars 2025, le greffe du tribunal a invité les époux D à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment les requérants à préciser les motifs de leur demande et les informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu leurs droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si les époux D ont retourné le formulaire complété assorti de pièces complémentaires, ils ne produisent aucun élément de nature à régulariser leur requête. Dans ces conditions, aucune des pièces fournies dans la présente requête ne permet d’établir que l’intéressée remplisse l’un des critères d’appréciation de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme et M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des époux D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B D.
Fait à Marseille, le 19 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Vidéoprotection ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Système
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commune ·
- Étude de faisabilité ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Construction de logement ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Saisie de biens ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Activité professionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Accès ·
- Tableau ·
- Mathématiques
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Etablissement public ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Traitement ·
- Collectivités territoriales ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Annulation ·
- Terme
- Eures ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Département ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Dépôt ·
- Contrôle ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Promesse d'embauche
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Fins ·
- Immigration ·
- Mise en demeure ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Annulation
- Pénalité ·
- Recette ·
- Alsace ·
- Rhin ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Stipulation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.