Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 avr. 2025, n° 2500268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500268 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 septembre 2024 ayant rejeté sa demande de prime d’activité comme irrecevable.
Par une lettre du 27 février 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête en complétant sa motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. M. A, qui ne conteste pas le motif de la décision dont il demande l’annulation, à savoir le fait que son recours administratif préalable obligatoire a été présenté tardivement, ne soulève que des moyens qui ne sont pas susceptibles de lui permettre d’obtenir satisfaction. En dépit de la demande de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui a été adressée par l’application « Télérecours Citoyens » le 27 février 2025 et dont il a pris connaissance le jour même, M. A n’a pas complété son argumentation, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 9 avril 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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