Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 sept. 2025, n° 2515262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable, dès lors qu’il est acquis qu’une notification de clôture de dossier sur le portail « ANEF » peut être analysée comme une décision de rejet de la demande de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour formulée ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la décision contestée le place indiscutablement dans une situation de précarité administrative et sociale, alors même qu’il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien de dix ans, le privant de son droit au séjour sur le territoire national, fragilisant l’ensemble des attaches dont il dispose en France et l’exposant à un risque d’éloignement ; par ailleurs, cette situation l’empêche de bénéficier des aides et pensions qui lui sont attribuées compte tenu de sa situation personnelle et médicale, la MSA Ile-de-France l’ayant d’ores et déjà sollicité pour transmettre son nouveau titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement, ce qui l’expose à ce que le versement des indemnités dont il bénéficie soit suspendu ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle ne comporte pas les prénom, nom et qualité de son auteur et la mention du service auquel il appartient, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le défaut d’identification de son auteur ne permettant pas de vérifier sa compétence ;
o elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, d’une part, il n’est pas établi qu’il ait été destinataire d’une convocation aux fins de prise de ses empreintes biométriques et que, d’autre part, compte tenu de sa situation personnelle, il satisfait pleinement aux conditions de délivrance et de renouvellement du titre de séjour prévu par les stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que M. B ne s’est pas déplacé aux convocations de prise d’empreintes à deux reprises, sans en informer au préalable ses services ni fournir de justificatif, ce qui a entraîné la clôture de sa demande et, d’autre part, que les services territorialement compétents ont cependant procédé à une nouvelle convocation de l’intéressé.
Par un nouveau mémoire enregistré le 8 septembre 2025, M. B, représenté par Me Quinquis, doit être regardé comme :
1°) se désistant de ses conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) maintenant ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demandant à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au profit de son conseil.
Il soutient que :
— il confirme n’avoir jamais reçu les précédentes convocations aux fins de prise d’empreintes ;
— il a été convoqué à la sous-préfecture d’Argenteuil le 4 septembre 2025 et que si, au cours de ce rendez-vous, ses empreintes biologiques ont pu être prises selon la procédure fixée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’inverse de ce qui lui a été indiqué à l’issue de cet entretien, aucun document attestant de son droit au séjour durant l’instruction de sa demande de titre de séjour ne lui a été remis via l’ANEF, son dossier restant toujours clôturé sur ce portail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515261, enregistrée le 25 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 septembre 2025 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 août 2015, M. A B, ressortissant algérien né le 1er août 1947, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 21 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 23 avril 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Cette demande a été clôturée par le préfet du Val-d’Oise le 20 août 2025 au motif que, malgré la demande qui lui avait été faite en ce sens, M. B n’avait réalisé aucune démarche permettant le recueil de ses empreintes. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Eu égard aux termes de son mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
5. En premier lieu, eu égard aux termes de son mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que le dernier certificat de résidence algérien ayant été délivré à M. B a expiré le 21 août 2025. Par ailleurs, le requérant soutient, sans être contesté, qu’aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été remise à l’issue de sa convocation à la sous-préfecture d’Argenteuil le 4 septembre 2025. Par suite, et en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme ne pouvant, en tout état de cause, être versée à son conseil, ainsi qu’il le demande dans son mémoire enregistré le 8 septembre 2025, dès lors qu’il n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B à fin de suspension et à fin d’injonction au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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